TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214800_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juillet, le 22 août, le 8 juillet 2022 et le 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, valant autorisation de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement,, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Lemichel en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel il se fonde ; - elle est entachée d'un vice de procédure, le préfet ne justifiant pas que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les médecins membres du collège des médecins ont été régulièrement désignés ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la transmission du rapport rédigé par le médecin de l'office, de la compétence de ce dernier et de la conformité du rapport au modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège médical de l'OFII ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale le 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité camerounaise, né le 25 novembre 1955, déclare être entré en France en novembre 2010. Le 22 décembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). " 3. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre, à la date de la décision attaquée, du syndrome des antisynthétases, ainsi que d'un diabète de type 2, assorti d'une insuffisance rénale chronique, d'une hypertension artérielle, d'une thrombose veineuse fémorale et d'un rétrécissement du canal lombaire, pathologies pour lesquels il bénéficie d'un traitement et d'un suivi régulier en France et pour lesquels il a obtenu un titre de séjour valable jusqu'au 13 octobre 2021. Dans son avis rendu le 29 mars 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, M. C, produit deux certificats médicaux indiquant que sa prise en charge médicale, en particulier au titre du syndrome des antisynthétases, maladie auto-immune rare, ne peut être assurée au Cameroun. En outre, il soutient que plusieurs médicaments, dont la prednisone, nécessaire au traitement du syndrome antisyntétases, sont indisponibles et fournit la liste des médicaments disponibles au Cameroun, en libre accès sur le site officiel du ministère de la santé, au soutien de ses allégations. Le préfet n'apporte aucun élément de nature à contredire ces éléments, en particulier sur les raisons qui ont amené le collège des médecins à considérer qu'un traitement adapté était désormais disponible au Cameroun. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. C ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Il suit de là qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français, la décision lui accordant un délai de départ volontaire la décision fixant le pays de renvoi doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale, il peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Lemichel, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1 : L'arrêté du 27 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lemichel, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lemichel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me Lemichel. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, R. HELARDLe président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214800/5-
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TA7529 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2214800_20220929