TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214803_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 8 juillet 2022 et le 8 septembre suivant, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - le préfet a commis un vice de procédure, en s'abstenant de saisir préalablement la commission du titre de séjour ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a, en outre, entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - et les observations de Me Tavares de Pinho pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 25 juin 2002, est entré régulièrement en France le 6 septembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour valable du 12 août 2015 au 11 août 2017 et s'y maintient depuis lors, selon ses déclarations. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris, le 19 août 2021, afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de police a refusé au requérant son admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que celui-ci contient l'énoncé des considérations de droit et de fait, qui en constituent le fondement. En outre, une telle motivation établit que le préfet de police a bien procédé à un examen particulier de la demande de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen manquent en fait et doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, en se bornant à produire, dans le cadre de la présente instance un bulletin scolaire établi au titre du premier trimestre de l'année scolaire 2016/2017, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis des erreurs de fait, en se fondant sur la circonstance que le requérant ne démontrait pas sa présence habituelle et continue en France, faute de produire des justificatifs de scolarité au titre des années 2016-2017 et 2021-2022. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. S'il est constant que le requérant est entré régulièrement en France le 6 septembre 2015 sous couvert d'un visa court séjour valable du 12 août 2015 au 11 août 2017, il n'établit pas la réalité de sa présence continue en France depuis lors, par les pièces produites dans le cadre de la présente instance, qui se rapportent pour l'essentiel à sa mère, qui réside régulièrement sur le territoire français, à l'exception de documents relatifs à sa scolarité, notamment un bulletin de notes se rapportant, au premier trimestre de l'année 2015-2016 ou au troisième trimestre de l'année scolaire 2016-2017, ainsi que des certificats de scolarité datant de septembre 2018 et septembre 2019. Faute de pièces suffisamment nombreuses et variées, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d'une présence habituelle en France depuis l'année 2015. En outre, si le requérant justifie de la présence en France en situation régulière de sa mère et de membres de sa fratrie mineurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside encore son père, qui a pu conserver l'autorité parentale sur ses enfants, ainsi que cela résulte du jugement prononçant le divorce de ses parents. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. 6. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer une durée de présence en France de sept années, au demeurant non démontrée, le requérant n'établit pas que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu'elles visent, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214803/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2214803_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel