TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214804_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2214801, M. B F, représenté par Me Lecomte, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022, notifié le 26 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 novembre 2022 à 9h36. M. B F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022. II/ Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2214802, Mme C I, représentée par Me Lecomte, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022, notifié le 26 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 novembre 2022 à 9h37. Mme C I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. III/ Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2214803, M. H F, représenté par Me Lecomte, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022, notifié le 26 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 novembre 2022 à 9h39. M. H F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. IV/ Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022 sous le numéro 2214804, Mme E I, représentée par Me Lecomte, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022, notifié le 26 octobre suivant, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 30 novembre 2022 à 9h40. Mme E I a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 14 h 00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, Mme C I, M. H F et Mme E F, ressortissants azerbaïdjanais, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 octobre 2022, notifiés le 26 octobre suivant, par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités allemandes. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2214801, 2214802, 2214803 et 2214804 concernent les membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, signataire des arrêtés en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme J, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux (), même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimées leur consentement par écrit () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 7. Les requérant soutiennent, qu'en cas d'exécution des décisions attaquées, ils seront renvoyés en Azerbaïdjan où ils craignent d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Toutefois, les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet de les éloigner vers leur pays d'origine, où au demeurant, ils ne démontrent pas que leur vie ou leur sécurité seraient menacées, mais seulement de prononcer leur transfert en l'Allemagne, Etat responsable de leurs demandes d'asile. En outre, si les requérants indiquent qu'ils ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement en Allemagne, cette circonstance ne saurait caractériser l'existence dans ce pays de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Enfin, si les requérants se prévalent de " raisons humanitaires () évidentes ", ils n'assortissent cette affirmation d'aucune précision utile. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur leurs situations personnelles. 8. En dernier lieu, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils disposeraient d'attaches privées ou familiales sur le territoire français, où ils sont entrés très récemment. En outre, les autorités allemandes, responsables de leur demande d'asile, ont accepté la prise en charge des quatre requérants, membres de la même cellule familiale. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n°2214801, 2214802, 2214803 et 2214804 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Mme C I, à M. H F, à Mme E F, à Me Lecomte et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. ALe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2214801, 2214802, 2214803, 2214804 1
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TA754 novembre 2022
DTA_2214801_20221104TA445 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2214804_20221205
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2214804_20221205
Données disponibles
- Texte intégral