TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214804_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juillet 2022 et le 12 juillet suivant, M. A B, représenté par Me Pombia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte, une carte de séjour pluriannuelle de deux ans ou, le cas échéant, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a, en outre, entaché son appréciation d'une erreur en estimant que sa présence représentait une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Belkacem. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 12 août 1962, est entré en France en 1993 et s'y maintient depuis lors, selon ses déclarations. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris, le 29 décembre 2021, afin de solliciter le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de police a refusé au requérant le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il est constant que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser d'examiner la demande du requérant sur ce fondement, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que la présence du requérant en France était constitutive d'une menace à l'ordre public. S'il est vrai que les dispositions de l'article L. 412-5 du code précité font obstacle à la délivrance d'un titre de séjour dès lors que la présence de l'étranger est constitutive d'une menace à l'ordre public, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris, le 20 décembre 2017, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, faits qu'il a commis le 16 mars 2011. Or, en se fondant sur cette seule circonstance pour estimer que la présence de l'intéressé représentait une menace à l'ordre public, le dispensant de statuer sur sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède à un réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour. En revanche et en tout état de cause, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214804/2-3
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Chronologie de l'affaire
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TA9521 juin 2023
DTA_2214804_20230621TA7522 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214804_20230622
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2214804_20230622