TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214806_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A A, représentée par Me Raymond, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeuse d'asile dans les huit jours de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces, enregistrées le 28 novembre 2022, ont été produites par le préfet de Maine-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2022 à 10 h 00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requérante, se disant Mme A A et ressortissante malienne née en 2002, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 15 juillet 2022. Le 8 août 2022, elle a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 17 juin 2022 sous le n° IT 2 AG06AZN, les autorités italiennes ont, le 8 août 2022, été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont fait droit le 5 octobre 2022. Par l'arrêté du 17 octobre 2022 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de cette demande d'asile. 2. Mme A ayant été admise en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. L'arrêté attaqué, qui mentionne notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, fait état de ce qu'il résulte de la consultation du fichier Eurodac que la requérante a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédant la dépôt de sa première demande d'asile le 8 août 2022, que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Italie le 17 juin 2022 sons le n° IT 2 AG06AN, que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge ou reprise en charge le 8 août 2022, demande à laquelle elles ont donné leur accord explicite le 5 octobre 2022 et qu'en application de ce règlement, ces autorités doivent être regardées comme étant responsables de l'examen de cette demande d'asile. Ce motif permet de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu par l'article 13 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Il en résulte que la décision attaquée est régulièrement motivée. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il résulte de l'instruction que, le 8 août 2022, jour même de la présentation de sa demande d'asile, la requérante s'est vue remettre, dans leurs versions en langue bambara, qu'elle a déclaré comprendre et dont il ressort du résumé de l'entretien individuel tenu le même jour qu'elle la comprend effectivement, des brochures comportant l'ensemble des informations visées au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / () ". 10. La requérante soutient être l'épouse d'un ressortissant étranger né en 2000 résidant en France, qu'ils forment ensemble un couple et sont les parents d'une enfant née en France le 22 juillet 2022, que ce ressortissant malien a reconnue le 21 juillet 2022. La requérante est accompagnée par cette enfant. 11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le ressortissant étranger dont fait état la requérante, qui ne justifie pas en être l'épouse ou une épouse, est un ressortissant ivoirien né en 2000, qui avait demandé l'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 3 janvier 2022 et dont cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2022 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 septembre 2022. A la suite de cette dernière décision, le préfet de la Loire-Atlantique a, le 22 septembre 2022, décidé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Ce ressortissant ivoirien a déclaré être mariée avec une ressortissante malienne née le 2 janvier 2000, laquelle ressortissante malienne, qui a demandé l'asile en France, n'est pas la requérante. 12. La requérante n'apporte aucun élément propre à établir que ce ressortissant ivoirien serait son époux ou qu'elle en serait l'épouse ou une épouse. A supposer que ce ressortissant ivoirien serait son époux, ou un concubin de la requérante, il ne ressort pas du dossier que la famille que la requérante, qui se prévaut d'une situation maritale en France avec ce ressortissant ivoirien, formerait avec ce dernier aurait déjà existé dans le pays d'origine, que ce soit le Mali ou la Côte d'Ivoire. La demande d'asile de ce ressortissant ivoirien ayant été rejetée avant l'intervention de la décision attaquée du 17 octobre 2022, la situation dont fait état la requérante ne relève des prévisions ni de l'article 9, ni de l'article 10 du règlement du 26 juin 2013. La requérante, qui a présenté une demande d'asile le 8 août 2022, et ce ressortissant ivoirien, qui avait présenté une demande d'asile le 3 janvier 2022, plus de sept mois plus tôt, n'ont pas introduit ces demandes de protection internationale en France simultanément ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement. Il en résulte que la situation dont fait état la requérante ne relève pas non plus des prévisions de l'article 11 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas du dossier, ni même n'est allégué, que cette situation pourrait relever des prévisions du 1 de l'article 16 de ce règlement. Il en résulte que la présence en France, dans les conditions rappelées ci-dessus, de ce ressortissant ivoirien, comme de cette enfant, ne faisait pas obstacle au 17 octobre 2022 à la mise en œuvre du 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 et, par suite, à ce que le préfet de Maine-et-Loire décidât le transfert de l'intéressée en Italie. 13. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 14. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Les articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 doivent être appliqués dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat membre a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 16. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et la requérante ne rapporte pas la preuve contraire. La requérante ne justifie, par ses seules allégations, d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle risquerait d'être soumise en Italie à des traitements contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne comme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire se serait livré à une inexacte application de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et aurait commis une erreur manifeste en ne faisant pas usage à son cas de la faculté prévue au 1 de son article 17. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Dès lors, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ces titres. D E C I D E : Article 1er : I n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Raymond. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B DE BALEINELa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2214806_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel