TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214808_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 17 avril 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marchand. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 20 avril 1956, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par un courrier du 16 mars 2022, notifié le 21 mars suivant, Mme B a adressé au ministre de l'intérieur un recours administratif à l'encontre cette décision. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme B soutient que ses deux fils, de nationalité française, résident en France, qu'elle a obtenu une carte de résident permanent valable en dernier lieu jusqu'en 2015 et que son fils l'héberge et subvient à ses besoins. Toutefois, Mme B ne justifie pas de la durée de sa présence en France. D'autre part, si elle établit que son fils lui transfère régulièrement de l'argent, ces transferts sont adressés à une banque située en Algérie ne permettant pas de justifier qu'elle aurait fixé l'ensemble de ses intérêts sur le territoire français. Il ne ressort pas, en outre, des pièces du dossier que Mme B serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a séjourné à plusieurs reprises jusqu'à l'âge de soixante-deux ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B un certificat de résidence le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2214808_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel