TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214809_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. et Mme G, agissant en leur nom propre et au nom de leurs six enfants mineurs, H, A, B, D, I et F G, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre les décisions du 13 juillet 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme G et aux jeunes H, A, B, D, I et F G, un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation de la famille et dès lors que les demandeurs de visa ont fui l'Afghanistan, de crainte d'être persécutés par les talibans, compte tenu des actions en faveur de l'armée américaine de M. G, bénéficiaire du statut de réfugié, et ont rejoint l'Iran où ils séjournent sous couvert de visas dont la validité a expiré ; ils sont ainsi exposés à un risque d'expulsion vers l'Afghanistan, alors que l'un des enfants du couple y a été enlevé, risque auxquels sont exposés les autres enfants de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreurs de droit : ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public et se conforment aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France ; le poste consulaire a commis des erreurs de fait et des erreurs manifestes d'appréciation dans son analyse de la situation des requérants ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, en ce que les liens familiaux invoqués sont établis par les actes de naissance et d'état civil afghans des demandeurs de visa et la fiche familiale délivrée par l'OFPRA, et par possession d'état, au regard de la preuve des transferts d'argent au bénéfice des demandeurs de visa ; Mme G a déclaré la disparition du jeune E auprès de la police afghane ; les actes de naissance présentés ont été délivrés par les autorités françaises et afghanes et la fiche familiale de référence fait foi et confirme les liens de filiation invoqués ; le livret de famille délivré par l'OFPRA a valeur d'acte authentique, tout comme l'acte de naissance de M. G. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les demandeurs de visa peuvent obtenir la prolongation de leurs visas iraniens , dès lors qu'il ont participé à la campagne de recensement des réfugiés sans papier, ils ne sont pas exposés à un risque de renvoi en Afghanistan ; en outre, M. G réside en France depuis 2014 et la demande de réunification familiale litigeuse n'a été initiée que le 12 juillet 2021 ; aucun élément n'atteste du maintien des liens entre le réunifiant et sa famille alléguée ; les demandeurs de visa ne démontrent pas être placés dans une situation de détresse, de précarité ou de danger ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * les liens familiaux unissant le réunifiant et les demandeurs de visa ne sont pas établis, eu égard aux incohérences, d'une part, dans les déclarations du réunifiant auprès de l'OFPRA (A et H n'ont pas été déclarés comme étant des jumeaux ; les dates de naissances des enfants déclarées par M. G comportent des discordances avec celles mentionnées sur les actes d'états civil produits ; le certificat de mariage établi par l'OFPRA comporte des incohérences avec le certificat afghan) et, d'autre part, dans l'ordre chronologique d'établissement des taskeras, alors, de plus, que s'agissant de D, son premier passeport a été délivré avant son acte de naissance et ce document de voyage, comme celui établi postérieurement, indiquent comme date de naissance le 7 septembre 2021 et non le 11 octobre 2020 ; en outre, les liens de filiation invoqués ne sont pas établis par possession d'état ; * les enfants F et I G ne sont pas éligibles à la procédure de réunification, le jugement confiant leur garde au réunifiant étant postérieur à l'obtention du statut de réfugié de M. G ; * en l'absence de preuve des liens familiaux unissant le réunifiant et les demandeurs de visa, elle ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro 2214204 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 10 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 avril 2022, Mme G, et les jeunes H, A, B, D, I et F G, épouse et enfants allégués de M. G, ressortissant afghan bénéficiaire du statut de réfugié en France, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle leur a été refusée, le 13 juillet 2022. Les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé à l'encontre des refus consulaires. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 18 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. G. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, pour établir la réalité des liens familiaux les unissant à M. G, les demandeurs de visa ont produit l'acte de mariage établi par l'OFPRA attestant du lien matrimonial unissant le réunifiant et Mme G, leur taskera et acte de naissance, lesquels, s'agissant des enfants, font état de leur lien de filiation avec la personne placée sous la protection de l'OFPRA. En outre, les seules discordances dans les déclarations du réunifiant auprès de l'OFPRA concernent les dates de naissance des membres de sa famille et non la composition de celle-ci. Dans ces conditions, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, eu égard à l'établissement de la réalité de leurs liens familiaux avec M. G, est en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne conteste ni la valeur probante du jugement du 15 septembre 2019 confiant la garde des jeunes I et F à M. G, ni la réalité du décès des parents biologiques de ces enfants. Par suite, le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 8. Il résulte de l'instruction que les demandeurs de visa, ressortissants afghans, séjournent en Iran, sous couvert de visas dont la validité a expiré le 2 octobre 2022, et, en tout état de cause, n'y résident pas de manière pérenne, ce qui les expose au risque de devoir regagner l'Afghanistan, pays soumis à un régime taliban. En outre, si le ministre invoque le délai observé par M. G, qui réside en France depuis 2014, pour initier la procédure de réunification familiale en cause, les requérants se prévalent, toutefois, du récent retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, et le contexte sécuritaire dans ce pays. Ainsi, et eu égard à la durée de séparation des intéressés, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme G, et des jeunes H, A, B, D, I et F G, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. M. G a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, son avocate ne se prévaut pas des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. et Mme G d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. G. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours des requérants contre les décisions du 13 juillet 2022 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme G et aux jeunes H, A, B, D, I et F G, un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de Mme G et des jeunes H, A, B, D, I et F G, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme G, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G, Mme J G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 15 décembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214809
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TA4415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2214809_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel