TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214810_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 8 juillet 2022 et le 9 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Moulouade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, née le 24 mai 2022, par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et méconnaît les stipulations du e) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans la mesure où elle est entrée en France à l'âge de dix ans et dix mois ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Moulouade, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, née le 18 février 2003, a sollicité du préfet de police le 1er février 2022, à titre principal, la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, à titre subsidiaire, la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des stipulations de l'article 6, 5) du même accord, et, à titre infiniment subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 24 mai 2022, Mme A s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2023. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision, née le 24 mai 2022, par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () e) Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est née le 18 février 2003, est entrée sur le territoire national le 6 janvier 2014, et était donc, à cette date, âgée de plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter implicitement la demande de l'intéressée tendant à la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Mme A fait notamment valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2014, que sa mère et sa sœur aînée ont été mises en possession de certificats de résidence valables un an et portant la mention " vie privée et familiale ", qu'elle poursuit des études supérieures et était régulièrement inscrite, au titre de l'année universitaire 2021-2022, en licence de mathématiques à la Sorbonne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A réside dans l'appartement familial, acquis en 2019, avec sa mère et ses deux sœurs, son père, diplomate, est reparti vivre en Algérie à l'issue de sa période d'affectation à Paris, la famille ayant ainsi fait le choix délibéré de se scinder et de ne pas suivre le père dans sa nouvelle affectation. La cellule familiale ne se trouve donc plus exclusivement en France et Mme A a donc désormais une partie de ses attaches familiales en Algérie, son pays d'origine. Mme A indique par ailleurs qu'elle dépend financièrement de son père, qui subvient à ses besoins par des versements mensuels de 650 euros, et reconnaît par là-même que la cellule familiale ne dispose pas de ressources suffisantes en France. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en délivrant à la requérante un titre de séjour en qualité d'étudiant plutôt qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", étant observé que Mme A a bien obtenu un titre de séjour et peut demeurer régulièrement sur le territoire national, même si le fondement de ce titre n'est pas celui qui avait sa préférence. Enfin, la circonstance que sa mère et sa sœur aînée aient été mises en possession de certificats de résidence valables un an et portant la mention " vie privée et familiale " ne faisait nullement obligation au préfet de police, auquel il appartient de se livrer à une appréciation individualisée des demandes qui lui sont présentées, de délivrer un titre identique à la requérante. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214810/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA931 septembre 2023
ORTA_2214810_20230901TA7511 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214810_20230911
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2214810_20230911
Données disponibles
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