TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2214813_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme E A C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours préalable en date du 21 mars 2022 dirigé contre la décision refusant de lui attribuer une carte de mobilité inclusion, mention stationnement pour les personnes handicapées.
Elle soutient avoir un enfant en bas âge qui nécessite d'être porté, qu'elle est atteinte de deux maladies graves et qu'elle souffre également d'asthme et de dépression. Son périmètre de marche est limité à 50 mètres.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Mme A C.
La clôture de l'instruction a été différée au 2 mai 2023 à 12 heures en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Un mémoire en production de pièces, présenté par Mme A C, a été enregistré le 21 avril 2023 et communiqué.
Sur les conclusions de la requête :
1. Par décision du 30 août 2022, prise sur son recours administratif préalable, le président du conseil départemental a confirmé la première décision de la maison des personnes handicapées (MDPH) portant rejet de sa demande du 2 novembre 2022 tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Mme A C. demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement () " ; qu'aux termes de l'article L. 241-3 de ce code : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () /Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () " ; et aux termes des dispositions de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie " ;
3. D'une part, en vertu de ces dispositions, il appartient à l'équipe pluridisciplinaire chargée d'instruire la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'apprécier la mobilité pédestre et la perte d'autonomie dans le déplacement du demandeur en fonction des critères mentionnés dans l'arrêté du 3 janvier 2017.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ", c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A C, qui a levé le secret médical, est atteinte d'une maladie cardiaque qui l'oblige à porter une valve au cœur et d'une tumeur cancéreuse sur la parotide. Les pièces médicales qu'elle produit, et notamment la lettre du 21 janvier 2021 du docteur F dont les termes sont corroborés par le certificat médical du docteur D, médecin généraliste, en date du 29 avril 2021 indiquent qu'elle a subi deux interventions chirurgicales le 5 octobre 2021 pour une parodidectomie et un évidement cervical droite complet, à type fonctionnel le 15 novembre 2021. En outre, par un certificat en date du 20 septembre 2022, le docteur D atteste que le handicap de l'intéressée " entraine une réduction importante et durable de son autonomie de déplacement à pied ". Toutefois, il ne ressort pas des documents médicaux précités qu'une aide technique pour la marche lui serait nécessaire, ni que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres. Ainsi, malgré les lourdes pathologies dont elle est atteinte, la requérante n'entre pas dans les prévisions de l'arrêté du 3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Dès lors, Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 août 2022, prise après réévaluation de son état de santé et la délivrance de la carte sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G A C et au département de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. BLa greffière,
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2214813_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel