TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214814_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. C B, représentée par Me Moulai demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans un arrêté du préfet de police du 10 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est amputé des deux jambes et qu'il présente des séquelles neurologique et orthopédiques d'un traumatisme médullaire ;
- il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, M. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapports de M. A,
- et les observations de Me Moulai, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, née le 22 mai 1984, est entré en France le 15 janvier 2018. Le 30 avril 2021, il a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Cette motivation, qui n'est pas, contrairement à ce que soutient M. B, stéréotypée, comporte ainsi, conformément aux dispositions, non pas de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public qui ont été abrogées au 1er janvier 2016 par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, mais de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation personnelle au regard de son état de santé, de sa vie privée et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (). 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 17 septembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'un certificat médical établi le 2 août 2021 par un praticien hospitalier de l'hôpital maritime de Berck que M. B est atteint de séquelles neurologique et orthopédique d'un traumatisme médullaire, consécutives à une chute de six mètres dont il a été victime dans son enfance, ayant entraîné en paraplégie motrice complète nécessitant des séjours réguliers en hospitalisation. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été victime de plusieurs escarres compliquées d'un sepsis sévère ayant nécessité l'amputation du membre inférieur droit, qu'il demeure atteint de déformations orthopédiques secondaires telle qu'une scoliose lombaire sévère et d'une déformation du membre inférieur gauche, qu'il présente des complications urinaires avec présence de fistules urétrales et des complications neuro-urologiques nécessitait la pose d'une sonde urinaire en permanence. Ce même certificat médical précise que " son état de santé nécessite de ce fait des soins en France avec un projet de chirurgie neuro-urologique " et que, " à défaut, son pronostic vital serait sérieusement engagé () du fait des complications infectieuses ". Toutefois, ce seul document ne suffit pas à infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII et à démontrer que le défaut de prise en charge de son état de santé devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des stipulations précitées. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ".
9. En premier lieu, il résulte des motifs adoptés précédemment que le moyen soulevé par M. B et tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
11. En l'espèce, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ayant été prise par le préfet de police concomitamment à la décision refusant le séjour à l'intéressé laquelle est, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée, elle n'avait pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / ()
/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
13. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est hospitalisé au centre hospitalier maritime de Berk, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 septembre 2021 que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine et aucun élément produit ne permet de démontrer qu'il ne pourrait pas effectivement, eu égard à son état de santé, quitter le territoire français par voie aérienne. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que, dès lors que le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un traitement médical approprié en Algérie et sur sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. Par suite, le moyen tiré de que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'existerait pas de soins appropriés à son état de santé en Algérie est inopérant et ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022.
Le rapporteur,
G. ALe président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2214814_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel