TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214815_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier dès lors qu'il n'a pas pris en compte les circonstances exceptionnelles dont il avait fait état ;
- il n'est pas démontré que l'avis du collège de médecins de l'OFII est régulier ;
- il méconnaît le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que le défaut de prise en charge médicale des pathologies dont il souffre est de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'autorité administrative aurait dû se prononcer sur la disponibilité effective du traitement en Algérie ;
- le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée à l'égard de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII ;
- il ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il conduit à l'interruption de sa prise en charge médicale ;
- il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il assiste sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, atteinte de plusieurs pathologies graves, que sa fille est étudiante en France et est atteinte d'une pathologie psychiatrique, que son fils réside également en France, que son père y a vécu et y a travaillé depuis 1963, que son grand-père était ancien combattant de la première guerre mondiale et qu'il est investi sur le plan associatif et humanitaire auprès de la " compagnie des sans mot " ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, M. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 16 juillet 1962, est entré en France le
27 février 2020. Le 30 avril 2021, il a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande au tribunal l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, vise les textes dont elle fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Cette motivation comporte ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français ayant été prise par le préfet de police concomitamment à la décision refusant le séjour à l'intéressé laquelle est, ainsi qu'il vient d'être dit, suffisamment motivée, elle n'avait pas, par suite, et conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. B, ainsi que sa situation personnelle au regard de son état de santé, de sa vie privée et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui s'est livré à un examen complet de la situation personnelle du requérant, se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du 27 décembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait.
5. En quatrième lieu, et alors que le préfet de police produit la fiche de salle renseignée et signée par M. B le 17 août 2021, indiquant expressément qu'il a sollicité un titre de séjour pour des " raisons médicales ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait expressément sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant des éléments particuliers tenant à sa situation personnelle et familiale, ni en ayant présenté à l'administration des informations ou documents autres que ceux produits à l'appui de son dossier médical et que le préfet de police n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (). 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ".
8. La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour leur application.
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a été émis, conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office qui n'a pas siégé au sein dudit collège et à l'issue d'une délibération dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas présenté de caractère collégial. Par ailleurs, cet avis comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021. Par suite, le moyen tiré des vices de procédure dont serait sur ce point entachée la décision attaquée doit ainsi être écarté.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 27 décembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint d'une maladie musculaire pour laquelle un suivi médical régulier dans le centre de référence des maladies neuromusculaire du service de neuromyologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, présente une tuméfaction cervicale paravertébrale postérieure gauche lentement évolutive. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une prise en charge médicale pour le traitement d'une hypertrophie de la prostate, compliquée d'une maladie de Lapeyronie. Toutefois, aucun des documents produits par M. B ne comporte de précision quant au degré de gravité de la pathologie dont il demeure atteint qui permettrait d'infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII selon laquelle le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des stipulations précitées. En outre, il résulte de ce qui précède que, dès lors que le préfet de police a estimé, en se fondant notamment sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un traitement médical approprié en Algérie et sur sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et aurait entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
12. En sixième lieu, les circonstances selon lesquelles qu'il assisterait sa mère, veuve, résidant régulièrement en France et qui serait atteinte de plusieurs pathologies, que deux de ses enfants résideraient en France, que son père y aurait vécu et travaillé à partir de 1963, que son grand-père était un ancien combattant français de la première guerre mondiale et qu'il est investi sur le plan associatif, ne suffisent, pas en tout état de cause, à démontrer que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ladreyt, président,
- M. Gandolfi, premier conseiller,
- Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022.
Le rapporteur,
G. CLe président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2214815_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel