TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214818_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Nombret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays a destination duquel il est susceptible d'être reconduit : - sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L ; 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande de protection internationale ait bien fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; La décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - est insuffisamment motivée, dès lors qu'il n'est pas fait mentions de la totalité des critères prévues par le III de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, contrairement aux termes de l'arrêté en litige, il a bien bénéficié d'un délai de départ volontaire - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 21 mars 1992, est entré sur le territoire français le 25 juin 2019. Il a une première fois sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 mai 2021, décision confirmée en ce sens par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 décembre 2021. Il a formulé une demande de réexamen qui a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité le 25 janvier 2022. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays a destination duquel il est susceptible d'être reconduit : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Hauts de Seine, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé ces décisions. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer son pays de destination. Partant le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 5. M. A a, ainsi qu'il a été dit précédemment, sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié après son entré en France qui lui a été refusée par l'OFPRA et la CNDA par des décisions respectives des 26 mai et 6 décembre 2021. Il a ensuite, le 31 décembre 2021, demandé le réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée le 25 janvier suivant par l'OFPRA pour irrecevabilité en application de l'article L. 531-32, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il a formé un recours contre cette décision auprès de la CNDA le 5 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, son droit de se maintenir ayant pris fin en application des dispositions de l'article L. 542-2 précitées, décidé de l'obliger à quitter le territoire par l'arrêté attaqué sans attendre la décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les textes précités doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. A soutient qu'en cas de retour en en Afghanistan, il courrait le risque de subir des persécutions et des traitements inhumains et dégradants, en raison de ses opinions politiques. Toutefois il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et la nature des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2, devenu l'article L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays a destination duquel il est susceptible d'être reconduit, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 8. En sixième lieu, M. A n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions lui refusant lui interdisant le retour sur le territoire français n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 9. En septième lieu, termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code, qui reprend les termes de l'ancien : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. La décision attaquée, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que le requérant, marié dans son pays d'origine avec sa conjointe qui y réside, sans enfant, est entré en France à l'âge de vingt-sept ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine sans justifier d'aucune insertion privée ou familiale en France, ni y disposer même de perspectives d'intégration sociale ou professionnelle. Par suite, alors même qu'il n'est pas établi que la présence en France de M. A constituerait une menace à l'ordre public, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 12. En huitième lieu, M. A soutient que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'un délai de départ volontaire lui ayant été accordé, une telle décision ne pouvait être prise à son égard. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaquée que, pour prendre à l'encontre de M. A cette décision, le préfet s'est fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles permettent à l'autorité administrative de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français alors même qu'un délai de départ volontaire lui a été accordé. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit doit être écarté. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en interdisant à M. A de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts de Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22148180
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2214818_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel