TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214820_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 octobre 2022 en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Marchand ; - les observations de Me Ndiaye, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, a demandé le 29 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 29 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'instruire sa demande, au motif qu'il avait fait l'objet le 30 avril 2021 d'une mesure d'éloignement à laquelle il devait préalablement se conformer. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En premier lieu, dès lors que le refus en litige d'instruire la demande de titre de séjour n'est pas fondé sur le caractère incomplet de cette dernière, il doit être regardé comme un refus de séjour. 4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que M. A réside de manière régulière en France depuis 2015. Il résulte en outre de l'instruction que la décision attaquée expose M. A à un risque de perte de son emploi, qu'il occupe sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, et est entachée d'une erreur de droit en ce que l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, à la supposer existante, ne peut faire obstacle au dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour du 29 août 2022 jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 août 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'instruire la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2214820_20221011
Données disponibles
- Texte intégral