TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2214821_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2022 et 29 décembre 2022, M. A, représenté par Me Komnidis, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a émis à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'une visite médicale de la part des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 12 janvier 2023, 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Komnidis, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 11 décembre 1989, est entré en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations. Le 17 juin 2021, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a émis à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, a reçu délégation de signature par un arrêté du 24 août 2021, à l'effet de signer au nom du préfet de police tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, dans la limite de ses attributions. Par suite, Mme C était compétente pour signer au nom du préfet de police l'arrêté du 31 mai 2022 en litige et le moyen doit être écarté.
3. En second lieu, si M. A soutient que l'arrêté du 31 mai 2022 est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. [] " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. [] " Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article
R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. [] "
5. En premier lieu, il ne résulte pas de ces dispositions que l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui rend son avis au vu d'un rapport médical et à la suite d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, soit tenu d'organiser une visite médicale au profit du demandeur avant d'émettre un avis sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité alléguée de la procédure ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 22 octobre 2021, que si l'état de santé de M. A, atteint d'une infection au virus de l'hépatite B, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Mali et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque. En outre, les seuls certificats médicaux produits par le requérant, qui se bornent à constater que le bilan hépatique est normal et qu'il nécessite une visite de contrôle dans un délai de deux mois, révèlent des circonstances insuffisantes pour remettre en cause l'avis des médecins de l'OFII. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision de refus de séjour attaquée le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale [] ".
8. Si M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français au cours de l'année 2018 et qu'il y réside habituellement depuis cette date, il ne le justifie pas. En outre, il est célibataire, sans charge de famille et il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans et où résident toujours ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ni qu'il a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'Etat, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie substantielle du territoire de l'Etat, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l'article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. "
11. M. A, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants en raison son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8, l'autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
13. Si M. A fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-8 du même code. De plus, compte tenu de la durée réduite de la présence en France de M. A, de son absence de liens sur le territoire et de ce qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, et quand bien même il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
14. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis l'année 2018. En outre,
il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses frères et sœurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/5-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2214821_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel