TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214822_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Guegan, avocat, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune d'Herblay-sur-Seine (95220) du 30 mai 2022 portant interruption immédiate de travaux de construction à usage d'habitation et mise en demeure de procéder sans délai à la régularisation des travaux entrepris par leur démolition sous peine d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêté 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Herblay-sur-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la décision, qui prescrit des travaux de démolition, aurait un caractère irréversible et qu'elle a des conséquences non négligeables sur sa situation financière au vu du montant de l'astreinte fixée alors qu'il dispose de faibles revenus ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des exigences de l'article L. 481-1 du code de justice administrative ; . elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire régulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations au préalable au motif que le courrier du 9 mai 2022 ne vise aucune circonstance de droit ou de fait décrivant précisément les faits reprochés et ainsi ne lui a pas permis de pouvoir contester utilement la décision en litige ; . elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire régulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme au motif qu'elle le met en demeure de procéder " sans délai " à la régularisation des travaux par leur démolition alors que le courrier du 9 mai 2022 évoquait une procédure de mise en demeure de trois mois pour procéder aux travaux de remise en état ; . elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. D'une part, les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme n'autorisent pas le maire à prescrire la démolition des travaux entrepris que ce soit au titre des mesures de mise en conformité ou au titre des mesures de régularisation. D'autre part, la mise en demeure ne prévoit aucun délai alors que le II de l'article L. 481-1 prévoit la possibilité de disposer d'un délai suffisant au regard de la nature de l'infraction et des moyens d'y remédier. Enfin, et enfin que la décision contestée prononce une astreinte sans qu'un délai n'ait été imparti en méconnaissance du III de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise, lequel n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, la commune d'Herblay-sur-Seine représentée par Me Derridj conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - En ce qui concerne la condition d'urgence : .la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'aucun élément probant n'est apporté par le requérant permettant de constater une atteinte grave et imminente à ses intérêts et cela alors que la situation d'urgence invoquée résulte du comportement totalement imprudent du requérant qui a débuté des travaux de construction sans autorisation d'urbanisme sans même, avoir déposé de demande à cette fin. .la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'eu égard à la gravité de l'infraction au code de l'urbanisme résultant de l'existence de travaux de construction exécutés sans autorisation préalable en zone naturelle du PLU de la ville, il y'a urgence à exécuter la décision contestée au nom de l'intérêt général. - En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision : . les moyens tirés des irrégularités formelles, telles que l'insuffisance de motivation ou le défaut de contradictoire préalable, dont l'arrêté serait entaché sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée en raison de l'application de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme qui impose au maire de prescrire l'interruption de travaux réalisés sans permis de construire Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215445, enregistrée le 1er novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 15 heures 30, tenue en présence de Mme Dieng, greffière : - le rapport de M. Gabarda, juge des référés ; - et les observations de Me Guegan représentant M. A - les observations de Me Astre substituant Me Derridj représentant la commune d'Herblay-sur-Seine. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées AH n° 557 et AH n° 560 sises 64 bis chemin de Pontoise à Herblay-sur-Seine (95220). Par un courrier du 9 mai 2022 le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine lui a laissé, avant la prise d'un arrêté interruptif de travaux, un délai de 10 jours à compter de sa réception pour faire valoir ses observations à la suite de la constatation d'infractions aux dispositions du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 30 mai 2022, le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine agissant au nom de l'Etat a mis en demeure M. A d'une part de cesser immédiatement les travaux entrepris en raison de l'absence d'autorisation d'urbanisme préalable et de la méconnaissance des dispositions des règles du plan local d'urbanisme et d'autre part de procéder sans délai à la démolition des travaux irrégulièrement entrepris. Le requérant a introduit un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté par courrier du 19 juillet 2022 reçu le 22 juillet 2022, resté sans réponse qui a fait naître une décision implicite de rejet née le 22 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Ces dispositions permettent au juge des référés de n'ordonner la suspension que de certains des effets d'une décision administrative. Sur la demande de suspension de l'arrêté du 30 mai 2022 en tant qu'il porte mise demeure d'interrompre immédiatement les travaux en application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : 3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. / () ". Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " () / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. () / Dans le cas de constructions sans permis de construire () le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens . () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme que le maire est tenu de prescrire l'interruption des travaux lorsqu'il a été constaté que la construction était dépourvue de permis de construire en méconnaissance des prescriptions du code de l'urbanisme. En revanche, le maire peut légalement interrompre des travaux soumis à déclaration préalable et réalisés sans la délivrance de la décision de non-opposition à déclaration requise. 5. En l'espèce, les travaux de construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées AH n° 557 et AH n° 560 sises 64 bis chemin de Pontoise à Herblay-sur-Seine classées en zone naturelle du règlement du plan local d'urbanisme ont été entrepris en l'absence de dépôt d'autorisation administrative préalable en méconnaissance des prescriptions du code de l'urbanisme alors même que ces travaux en raison de leur nature étaient soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire. Par suite, le maire de la commune d'Herblay-sur-Seine était tenu, en application des dispositions du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, d'interrompre les travaux en cours. Ainsi, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'irrégularité de la procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, seuls moyens dirigés contre la décision portant mise en demeure d'interrompre les travaux ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 en tant seulement qu'il porte mise demeure d'interrompre immédiatement les travaux doivent être rejetées. Sur la demande de suspension de l'arrêté du 30 mai 2022 en tant qu'il porte mise en demeure de procéder sans délai à la régularisation des travaux par leur démolition sous peine d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour à compter de la notification en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte, par sa nature même, une décision prescrivant la démolition de bâtiments, la condition d'urgence doit en principe être présumée lorsque le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet en demande la suspension. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu'un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de cette mesure. 7. Si l'arrêté dont la suspension est demandée met en demeure M. A d'interrompre immédiatement les travaux de construction à usage d'habitation entrepris, cet arrêté a également pour objet de le mettre en demeure de procéder sans délai à la régularisation desdits travaux par leur démolition sous peine d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêté. 8. Par suite, s'agissant de la demande de suspension des effets de l'arrêté litigieux en tant seulement qu'il a pour effet de mettre en demeure M. A de procéder sans délai à la régularisation des travaux entrepris par leur démolition, la condition d'urgence doit en principe être présumée et l'administration ne peut faire échec à cette présomption que si elle justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement la situation de M. A, soit qu'un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de cette mesure. 9. En l'espèce, afin de faire échec à cette présomption la commune soutient tout d'abord que dans le cadre de l'appréciation globale de l'urgence et eu égard à la gravité de l'infraction au code de l'urbanisme, l'intérêt public s'attachant à l'exécution rapide de cette mesure de démolition commande le maintien des effets de l'arrêté contesté. Toutefois, en se bornant à faire valoir que les travaux de construction litigieux ont été exécutés sans autorisation préalable en zone naturelle du PLU de la ville en méconnaissance des règles d'urbanisme, sans cependant apporter d'éléments plus précis de nature à permettre au juge d'identifier les conséquences environnementales et urbanistiques de la construction et alors qu'il résulte du point 5 de la présente ordonnance que le requérant n'est pas fondé à obtenir la suspension des effets de la décision portant mise en demeure d'interrompre les travaux entrepris, la commune d'Herblay-sur-Seine ne démontre pas l'existence d'un intérêt public imposant l'exécution rapide de la mesure de démolition de nature à faire échec à la présomption d'urgence. Si la commune fait valoir ensuite que la situation d'urgence invoquée par le requérant résulte de sa propre imprudence, elle ne peut toutefois utilement se prévaloir d'une telle circonstance dès lors que celle-ci en tant qu'elle n'a pas pour objet de démontrer que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement la situation de M. A n'est pas de nature à renverser la présomption d'urgence applicable. Il suit de là que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 10. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €. " 11. Si les dispositions précitées de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme permettent au maire d'une commune couverte par un document d'urbanisme de mettre en demeure une personne intéressée, dans l'hypothèse où la construction de l'ouvrage litigieux ne peut être régularisée par une autorisation ou une déclaration d'urbanisme, de procéder à différentes opérations nécessaires pour mettre en conformité la construction en cause, elles n'ont toutefois pas pour effet de remettre en cause les dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme qui implique qu'une commune ne peut obtenir la démolition d'un ouvrage installé sans autorisation qu'en saisissant le juge judiciaire afin que ce dernier ordonne une telle mesure. Par suite, les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme ne peuvent comprendre la remise en état des lieux ou la démolition d'un ouvrage, laquelle ne peut être ordonnée, sauf dispositions législatives contraires, que par une décision du juge judiciaire. 12. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision mettant en demeure M. A de procéder à la démolition la construction litigieuse est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme est de nature à soulever un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 14. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Par suite, le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 en tant seulement qu'il le met en demeure de procéder sans délai à la régularisation des travaux par leur démolition en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation. Par voie de conséquence, il y a lieu de procéder également à la suspension dans les mêmes conditions des effets de la décision implicite portant rejet du recours gracieux. Sur les frais du litige : 15. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Herblay-sur-Seine la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la commune d'Herblay-sur-Seine sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 mai 2022 du maire de la commune d'Herblay-sur-Seine est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité en tant seulement qu'il met en demeure M. A de procéder sans délai à la régularisation des travaux entrepris par leur démolition. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 22 septembre 2022 est suspendue en tant seulement qu'elle met en demeure M. A de procéder sans délai à la régularisation des travaux entrepris par leur démolition. Article 3 : La commune d'Herblay-sur-Seine versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val d'Oise et à la commune d'Herblay-sur-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 décembre 202Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9513 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2214822_20221213
Données disponibles
- Texte intégral