TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2214825_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteur publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin a été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 11 mai 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Le recours gracieux de M. B a ensuite été rejeté le 27 juillet 2022. M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé, dans sa décision du 11 mai 2022, que si le requérant se prévalait de la non décence de son logement, le rapport établi par le service d'hygiène le 10 octobre 2019 avait conclu à la nécessité de réaliser des travaux incombant au bailleur. La commission a ajouté que si le demandeur avait effectué une demande de logement locatif social en décembre 2014 et n'avait reçu aucune réponse dans le délai de 48 mois, il était toutefois logé dans un logement de 28 mètres carrés pour deux personnes dont le loyer résiduel s'élevait à 325 euros pour 1 690 euros de ressources mensuelles déclarées dans son recours. Saisie d'un recours gracieux dirigé contre cette décision, la commission de médiation a estimé, le 27 juillet 2022, que les éléments apportés par l'intéressé dans le cadre de ce recours ne justifiaient pas qu'elle revienne sur sa décision initiale. 5. Pour contester ces décisions, M. B soutient, en premier lieu, que le logement qu'il occupe est désormais trop petit puisqu'il accueille son fils pendant les vacances scolaires et le samedi de 10h00 à 17h00. Toutefois, il est constant que le logement de l'intéressé d'une superficie de 28 mètres carrés pour deux personnes, ne répond pas aux critères de la suroccupation tels qu'ils résultent des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation rappelées au point 2, même en retenant la présence au foyer de trois personnes. Si le requérant parait contester ce métrage pour soutenir que la superficie réelle de son logement serait de 25 mètres carrés, à supposer qu'il convienne effectivement de retenir cette superficie, la suroccupation alléguée ne serait pas davantage établie. 6. En deuxième lieu, si M. B soutient que son logement est humide, et se plaint de fuites d'eaux, de défauts de fermetures des ouvrants auxquels son bailleur doit remédier, les documents qu'il produit sont postérieurs à la date de la décision attaquée et et ne suffisent pas à établir que le logement occupé serait insalubre, dangereux, ou serait impropre à l'habitation. 7. En troisième lieu, si M. B se prévaut de l'erreur matérielle entachant la décision de la commission qui aurait retenu un niveau de rémunération de 1 690 euros mensuels alors que ses revenus s'élèvent à la somme de 1 533 euros par mois, cette erreur matérielle doit être regardée comme étant restée sans incidence sur l'appréciation de la commission qui a estimé que le loyer résiduel de l'intéressé, qui s'élève à 325 euros, n'est pas disproportionné eu égard au montant de ses ressources. 8. Enfin et en dernier lieu, M. B soutient que son logement est loin de son travail et mal desservi. Toutefois et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B demeure à Drancy et travaille dans le dix-neuvième arrondissement de Paris soit à une distance d'environ huit kilomètres. Sa demande de logement social, dans les Hauts-de-Seine ne lui permettra donc pas de se rapprocher de son travail. Si le requérant ajoute que son logement est mal desservi en transports en commun, il n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à en apprécier la pertinence. 9. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Sa requête doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2214825_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel