TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2214826_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2022, le 5 janvier 2023 et le 31 août 2023, Mme B A C, représentée par Me Cardoso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie dans une composition régulière ; - la commission a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en s'abstenant de l'inviter à compléter son dossier ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - la décision méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie d'une inscription universitaire, d'un projet d'étude précis et cohérent et de ressources suffisantes ; - le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requérante sont dépourvus de fondement Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Cardoso, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante colombienne née en 2001, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme A C au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires. La décision relève que le projet d'études de la demanderesse, inscrite dans une formation en langue française à l'Université Sorbonne nouvelle, n'est pas cohérent avec son cursus précédent, qu'il n'est pas possible d'évaluer sa capacité à poursuivre des études en relations internationales dès lors que l'intéressée a sollicité auparavant un visa de long séjour en vue de suivre une formation en gastronomie et restauration, et que, âgée de 21 ans et célibataire avec une sœur vivant en France, l'intéressée ne justifie pas de garanties de retour suffisantes. En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 3. Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". 4. Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que la commission se serait fondée sur l'incomplétude du dossier de demande de visa de Mme A C. Le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " La commission instituée à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé siège à Nantes. () / Elle délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. " 6. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 23 novembre 2022, produite par le ministre en défense, qu'ont siégé à cette séance le second suppléant du président de la commission et trois autres de ses membres représentant le ministère chargé des affaires étrangères, la juridiction administrative et le ministère chargé de l'immigration. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 7. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 8. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour sollicité pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. 9. L'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 10. Mme A C indique dans ses écritures et dans la lettre de motivation jointe à son dossier de demande de visa qu'elle souhaite exercer une activité dans le secteur des relations internationales et qu'elle estime utile de démarrer son cursus d'études par l'apprentissage du français. Elle explique avoir débuté ses études en Colombie par une formation en cuisine à la suite de laquelle elle a été embauchée par un club privé de luxe à Bogota, d'abord comme assistante en cuisine puis sur des tâches administratives comme " conseillère en matière de services ". Mme A justifie de son admission à suivre les enseignements du diplôme universitaire Langue française niveau 2 à l'université Sorbonne Nouvelle au titre de l'année universitaire 2022/2023. Elle soutient que son projet professionnel a évolué depuis sa première demande de visa d'entrée en France déposée en 2019 afin de suivre le même cursus en France, à l'occasion de laquelle elle avait déclaré envisager de suivre, après la validation d'un diplôme de français, une formation en France en gastronomie. En se bornant à exposer qu'elle souhaite désormais étudier les relations internationales en France, sans préciser le type de cursus envisagé dans ce domaine, alors qu'elle n'envisage qu'une seule année d'études du français préalablement à ce nouveau cursus, et compte tenu de l'absence de lien entre ce projet d'études et le précédent, la requérante ne justifie pas suffisamment du caractère sérieux de son projet d'études. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la commission a rejeté le recours de Mme A C en considérant que l'intéressée avait sollicité un visa à d'autres fins que son projet d'études en France. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de visa de Mme A C. Le moyen présenté en ce sens doit donc être écarté. 12. Enfin, l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile posant les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", et non celles du visa de long séjour " étudiant ", le moyen de la requête tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2214826_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel