TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214828_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A E, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur C E, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juin 2022 par laquelle le Recteur de la région académique Île-de-France, Recteur de l'académie de Paris, a refusé d'accorder une dérogation pour l'affectation de son fils en classe de sixième au collège Georges Duhamel à Paris (75015) et non au collège André Citroën à Paris (75015), ensemble le rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - la décision contestée ne prend pas en compte les besoins de son fils, dont le handicap nécessite une scolarisation dans un établissement tel que le collège Georges Duhamel qui compte des effectifs réduits et offre un meilleur suivi ainsi qu'une plus grande proximité avec le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) Saint-Michel où sont dispensés des soins. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable et qu'en tout état de cause les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public ; - et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 11 juin 2022, le recteur de l'académie de Paris a affecté le jeune C E en classe de sixième au collège André Citroën à Paris (75015), son établissement de secteur. Mme E, sa mère, a présenté, le 5 juillet 2022, une demande de dérogation en vue d'une inscription au collège Georges Duhamel, situé 13 rue des Volontaires, dans le même arrondissement, qui a été rejetée le lendemain, soit le 6 juillet 2022. Compte tenu de ses écritures et des pièces versées à l'instance, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2022 portant affectation de son fils au collège André Citroën, ensemble la décision du 6 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux. 2. Aux termes, d'une part, de l'article D.211-10 du code de l'éducation, " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges ". L'article D. 211-11 du même code dispose que : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L.112-1 du même code : " Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence ". L'article D.351-4 du même code précise que : " Le parcours de formation de l'élève s'effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire, dans son établissement scolaire de référence ". Enfin, l'article L.351-2 du même code prévoit que : " La commission mentionnée à l'article L. 146-9du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements () correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires (). Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap font connaître leur préférence pour un établissement ou un service correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le jeune C E, domicilié au 63 boulevard Victor à Paris (75015), réside, au sens de l'article D.211-10 précité du code de l'éducation, dans le secteur de recrutement du collège André Citroën, situé au 208 rue Saint Charles à Paris (75015), ainsi qu'il ressort de la carte des secteurs scolaires de l'académie de Paris, au titre de l'année 2022-2023. Ainsi, et conformément à la décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en date du 31 août 2020, renouvelée le 13 juillet 2022, l'élève bénéficie d'une affectation prioritaire dans le collège public le plus proche de son domicile, soit le collège André Citroën, situé à environ quinze minutes à pied, constituant son établissement scolaire de référence au sens de l'article L.112-1 précité, et où, au surplus, est scolarisée sa sœur, née à la même date que lui. 5. Si une affectation à titre dérogatoire au sein du collège Georges Duhamel était possible et a été demandée par la famille de l'élève, il n'est pas contesté que la Commission des droits et de personnes handicapées (CDAPH) s'est prononcée, le 13 juillet 2022, en faveur d'une " orientation en enseignement ordinaire avec l'attribution d'une aide humaine mutualisée et la mise en place d'un aménagement des conditions d'apprentissage qui sera détaillé dans le GEVAsco, pour la période allant du 01/09/2022 au 31/08/2026 ", sans désigner un établissement scolaire précis et sans que les parents de l'élève fassent connaître à la Commission une préférence, comme le dernier alinéa de l'article L. 351-2 précité leur aurait permis de le faire. Par ailleurs, ni le certificat médical " en date du 7 juillet 2022 mentionnant qu'il est indiqué que la " scolarité se poursuive dans un établissement scolaire à petits effectifs où (ses) difficultés puissent être bien repérés par l'équipe éducative ", ni les autres éléments produits ne permettent d'estimer que le collège André Citroën ne répondrait pas aux besoins de l'élève, alors que le défendeur fait valoir que le jeune C E bénéficie depuis la rentrée de l'aide mutualisée d'une " accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) et que son cas est suivi au sein d'une équipe spécialisée de l'établissement d'accueil. Il n'est pas davantage établi que la localisation du collège André Citroën représenterait une contrainte beaucoup plus importante pour l'accès aux soins dispensés au sein du Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) Saint-Michel qu'en cas de scolarisation au collège Georges Duhamel, alors que le recteur relève, sans être contesté, que la différence de durée de trajet, respectivement de 10 minutes et de 20 minutes entre chacun des établissements et le CMPP n'est pas très significative et l'est en tout cas moins que la distance séparant le domicile de l'établissement dans le cas du collège Georges Duhamel. 6. Il résulte de ce qui précède que le recteur d'académie n''a méconnu aucune disposition légale ou réglementaire et qu'il ne s'est pas non plus livré à une erreur manifeste d'appréciation en refusant de déroger à la carte scolaire. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Paris. .D E C I D E : Article 1er : Le requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et Recteur de la région académique Île-de-France, Recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente-rapporteure, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. La présidente-rapporteure, D. F L'assesseure la plus ancienne, M. BLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2214828_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel