TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2214828_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 novembre 2022 et 19 juin 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - il a été empêché de produire des documents et justificatifs complémentaires durant l'instruction de son dossier par les services préfectoraux ; - le préfet ne lui a pas demandé de fournir des documents justificatifs complémentaires relatifs à sa situation financière ou professionnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait en ce que le préfet indique d'une part qu'il ne justifie pas de la viabilité économique de son projet, et d'autre part qu'il a deux enfants sans avoir tenu compte du décès de sa fille au mois de juillet 2021 ; - l'analyse de la viabilité économique de son projet n'a pas été réalisée par des experts compétents en matière d'économie numérique et d'intelligence artificielle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la viabilité économique de son activité ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle, notamment en ce que le préfet n'a pas tenu compte des conséquences de la pandémie du Covid-19 sur sa situation professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter la requête, à titre principal comme irrecevable et, à titre subsidiaire comme non fondée. Il fait valoir que : - que la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les arguments soulevés par M. B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; - l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, - et les observations de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, ressortissant tunisien né en 1980, est entré en France le 23 décembre 2020, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " valable jusqu'au 25 novembre 2021. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 13 octobre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, le refus de séjour opposé le 13 octobre 2022 énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui le fondent, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 421-5 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté attaqué indique les conditions d'entrée sur le territoire de M. B A et mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle ainsi que portant sur l'activité professionnelle que l'intéressé se propose d'exercer, à savoir qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " pour développer en France un projet de création d'activité de programmation informatique, de conseil et d'étude des systèmes informatiques et de conception et développement, que toutefois, l'intéressé ne justifie pas de la viabilité économique de son activité ni en tirer des moyens d'existence suffisants. La décision attaquée comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part, si M. B A soutient avoir été empêché, au mois de juillet 2022, de produire des documents et justificatifs complémentaires durant l'instruction de son dossier par les services préfectoraux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B A aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et professionnelle. 4. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose au préfet d'inviter l'intéressé à produire ses observations ou des documents complémentaires aux fins d'actualiser sa situation personnelle et professionnelle avant de refuser sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il appartient à l'étranger d'informer l'administration des éléments nouveaux, intervenus postérieurement à la date de sa demande de renouvellement, dont il souhaite se prévaloir pour l'examen de sa demande de titre de séjour. 5. Il suit de là que les moyens tirés de ce que le préfet aurait empêché l'intéressé de produire des justificatifs complémentaires au cours de l'instruction de son dossier et aurait dû solliciter la production de documents complémentaires aux fins d'actualiser son dossier avant d'édicter la décision contestée doivent être écartés. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de fait en indiquant, aux termes de la décision attaquée, qu'il avait deux enfants mineurs en Tunisie, dès lors que sa plus jeune fille est décédée en juillet 2021. Toutefois, à supposer même que cet élément ait été porté à la connaissance de l'administration, il est sans incidence sur la demande de renouvellement d'un titre de séjour portant mention " entrepreneur / profession libérale ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. Par ailleurs, compte tenu des attaches familiales dont dispose l'intéressé dans son pays d'origine où résident son épouse et son enfant, l'erreur de fait ainsi commise par le préfet quant au décès d'un des enfants du requérant n'entache pas d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur / profession libérale" d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser son projet ". 8. D'une part, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des dispositions précitées de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'étranger sollicitant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait notamment d'un projet de création d'une activité commerciale, de saisir lui-même, préalablement au dépôt de sa demande de titre de séjour, le service départemental en charge de la main d'œuvre étrangère compétent pour un avis sur la viabilité économique du projet. Ainsi, et à supposer que l'activité de M. B A relève de la catégorie des activités commerciales, l'obligation de saisir, pour avis sur la viabilité économique de l'activité, le service départemental compétent ne reposait pas sur l'autorité préfectorale. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que les agents préfectoraux auraient dû saisir pour avis des experts compétents pour se prononcer sur la viabilité économique de son projet. Par suite, le moyen tiré de ce que " l'analyse de la viabilité économique de son projet n'a pas été réalisée des experts compétents " doit être écarté. 9. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du même code, que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Lorsque l'étranger est lui-même le créateur de l'activité qu'il vient exercer, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 10. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique, s'est fondé sur la double circonstance que d'une part, le requérant ne justifiait pas de la viabilité économique de son activité et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas tirer de son activité des moyens d'existence suffisants. Pour contester cette appréciation, M. B A soutient notamment que sa " situation financière est très bien équilibrée ", qu'il est engagé avec des entreprises partenaires et qu'il planifie de recruter treize nouveaux collaborateurs en 2023. Il verse au dossier une attestation de régularité fiscale d'avril 2022, neuf curriculum vitae, trois conventions de prestation en freelance conclues entre sa société et des prestataires libre-service spécialisées dans la communication et le marketing digital, au demeurant toutes trois postérieures à la décision attaquée, une présentation de son projet, un extrait de son compte bancaire personnel pour le mois de juin 2022 affichant un montant de 32 437, 59 euros, ainsi que celui de son entreprise pour les mois de juillet à décembre 2022. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à attester que son activité non salariée est économiquement viable ni qu'il a pu en tirer des moyens d'existence suffisants. Si M. B A soutient que le démarrage de son activité durant l'année 2021 a été fortement impacté par la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, il n'apporte aucun élément ni précision circonstanciée pour justifier ces allégations. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique produit en défense le " business plan " présenté par M. B A à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, et réalisé par lui-même, qui ne comprend aucune justification précise du chiffre d'affaires prévisionnel que M. B A entend tirer de son activité. Ainsi, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir la viabilité économique de son entreprise et, ainsi, de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur celle-ci. Dans ces conditions, M. B A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de la viabilité économique de son activité. 11. En cinquième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle en ce qu'il n'aurait pas apprécié les conséquences de la pandémie du Covid-19 sur sa situation, dans la mesure où M. B A n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les conséquences de la crise sanitaire sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. M. B A est entré en France en décembre 2020, soit depuis un peu moins de deux ans à la date de la décision attaquée, à l'âge de quarante ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Si l'intéressé fait notamment valoir être intégré en France par le biais de son réseau amical et professionnel, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait noué sur le territoire national des liens particulièrement intenses, stables et anciens. En outre, M. B A, n'établit pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, où résident sa mère, ses deux sœurs, son épouse et son enfant mineur. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cnd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2214828_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel