TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2214829_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022 et régularisée le 14 novembre 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux du 23 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation. Elle soutient que contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire-Atlantique, sa demande d'échange de permis de conduire est intervenue dans le délai d'un an imparti. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, modifié notamment par l'arrêté du 9 avril 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 23 août 2021, l'échange de son permis de conduire tunisien, délivré le 23 septembre 2013, contre un permis de conduire français. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux du 23 mai 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. () ". Selon le II de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012, pris pour l'application de ces dispositions : " () C. - Pour les français, y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d'apporter la preuve contraire. () ". Enfin, l'article 10 de cet arrêté dispose que : " Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d'un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l'article 3, pendant toute la durée des études en France. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, qui possède la double nationalité française et tunisienne, réside en France depuis le début de l'année universitaire 2018-2019, en qualité d'étudiante, sans titre de séjour. Etant de nationalité française, le délai d'un an imparti par les dispositions précitées de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 était donc expiré lorsqu'elle a déposé sa demande d'échange de permis de conduire, le 23 août 2021. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions visées au point 2 ci-dessus que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire. Pour s'en défendre, Mme A C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 10 du même arrêté, applicables aux seuls ressortissants étrangers titulaires d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2214829_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel