TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreRadiation
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2214830_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 2 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 mars 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - il n'est pas démontré que l'avis du collège de médecins a été émis dans les conditions fixées par l'arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé ; - il n'est pas démontré que le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a transmis son rapport médical au collège d'experts conformément à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas démontré que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins ; - il n'est pas démontré que l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris en compte l'ensemble des pathologies dont elle souffre ; - cette décision méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est atteinte d'un cancer du sein gauche découvert en 2017, qu'elle a subi une mastectomie et a été traitée par chimiothérapie, qu'elle est atteinte de diabète, d'hypertension et qu'un certificat médical évoque une suspicion de cancer du sein droit nécessitant un traitement tous les deux mois ; - elle est également atteinte d'un état dépressif et d'un syndrome post-traumatique ; - elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la durée d'interdiction de retour en France fixée à deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 17 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, née le 10 janvier 1962, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 janvier 2017. Le 6 août 2021, elle a sollicité du préfet de police qu'il lui délivre un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (). 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". 4. La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour leur application. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 décembre 2021 qui a été émis, conformément à l'article R. 425-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas siégé au sein dudit collège et à l'issue d'une délibération dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas présenté de caractère collégial. En outre, cet avis comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur depuis le 1er mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 27 décembre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque. Or, si Mme A soutient que le collège de médecins n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des pathologies dont elle souffre, elle n'assortit cette allégation d'aucun élément permettant d'en apprécier la réalité. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'après qu'un cancer du sein gauche a été diagnostiqué en 2017, Mme A a dû subir une mastectomie, un traitement par chimiothérapie et par radiothérapie. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est suivi par différents services de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris pour des soins en cardiologie, cancérologie, diabétologie, endocrinologie et rhumatologie pour un syndrome douloureux chronique, et que, atteinte d'une dépression sévère et de symptômes post-traumatiques, elle présente une santé psychique très vulnérable. 8. Toutefois, si certains des certificats médicaux produits par Mme A mentionnent qu'il est " essentiel () que chacun de ses traitements puissent se poursuivre là où ils ont commencé sans les interrompre ", qu'elle " nécessite une prise en charge pluridisciplinaire pour le soutien de sa pathologie lourde qui se traite en France ", que son état de santé " nécessite la continuité des soins en France " et que " l'absence soins " pourrait entraîner " des complications d'une exceptionnelle gravité ", ni ces certificats médicaux, ni aucune autre pièce du dossier ne comportent d'indication quant à la disponibilité en Algérie des traitements que son état de santé requiert et qui permettraient de démontrer que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays d'origine de la requérante, elle ne pourrait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et aurait entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; ". Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 10. En premier lieu, il résulte des motifs adoptés précédemment que le moyen soulevé par Mme A et tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 12. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait expressément référence à la durée de la présence de Mme A sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens en France, ainsi qu'à la circonstance qu'elle a fait l'objet, le 14 novembre 2019, d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 25 novembre 2019. Ainsi, il comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constitue le fondement de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 14. En second lieu, et alors que Mme A n'est entrée en France qu'en janvier 2017 et qu'elle n'allègue ni même ne démontre avoir fixé le centre de ses intérêts privés ou familiaux en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022. Le rapporteur, G. CLe président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2214830_20220928
Données disponibles
- Texte intégral