TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2214832_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des préjudices subis, la somme de 500 euros par mois, à compter du 11 juillet 2017, et ce jusqu'au jour de son relogement ou, à défaut, au jour de la décision à intervenir, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022, date de réception de la demande indemnitaire du requérant, et de capitaliser ces intérêts ; 2°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 octobre 2018 et que le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet sous astreinte d'assurer son logement ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un logement adapté à ses besoins et ses capacités. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu: - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Sur injonction faite par le tribunal administratif de Montreuil dans sa décision du 14 mars 2018, annulant la décision de rejet de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 11 janvier 2017, la commission a, par une nouvelle décision du 31 octobre 2018 valable pour quatre personnes, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par une ordonnance du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet d'assurer le relogement de M. B sous astreinte. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 31 mai 2022 réceptionnée le 2 juin suivant. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 500 euros par mois, jusqu'au jour de la décision à intervenir, en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a, sur injonction du tribunal administratif de Montreuil annulant la décision de rejet de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 11 janvier 2017, et par une nouvelle décision du 31 octobre 2018 valable pour quatre personnes, reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B. Il résulte de l'instruction que M. B est à ce jour sans domicile fixe et par ailleurs titulaire d'une carte d'invalidité. La persistance de cette situation, à compter du 17 juillet 2017, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, ainsi que l'inexécution de l'ordonnance n°1908836 du 12 décembre 2019 ont causé à M. B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. M. B n'ayant pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration 18 novembre 2022, la période d'indemnisation s'étend donc du 17 juillet 2017 au 18 novembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de M. B étant composé de 4 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 6 400 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 6 400 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait formé de demande d'aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C B la somme de 6 400 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera une somme de 1 080 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Esteveny et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, A. A La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N°22148321 [Tapez ici]
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2214832_20241129
Données disponibles
- Texte intégral