TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214834_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Gruwez, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre sa carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors l'intéressée est devenue en situation irrégulière et qu'elle se retrouve bloquée au Maroc dans l'impossibilité de demander un visa de retour sur le territoire français ; - la mesure demandée est utile, dès lors que son dossier a été validé et qu'elle n'a reçu aucune convocation en préfecture pour la remise de sa carte de séjour, ce qui la place dans l'impossibilité de rentrer sur le territoire français pour rejoindre sa famille ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors qu'aucune décision implicite de refus n'a été prise par le préfet et que son dossier a été accepté. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de l'intéressée est devenue sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine, née le 9 novembre 1989, est entrée en France le 26 septembre 2011 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " passeport talent famille ". Elle a par la suite été mise en possession d'une carte de séjour portant la mention " passeport talent famille " valable du 13 mars 2019 au 12 juillet 2022. Le 16 septembre 2021, Mme A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour mais en demandant la mention " vie privée et familiale " étant désormais mariée avec un ressortissant français. Le 20 janvier 2022, son dossier a été validé mais l'intéressée n'a pas été convoquée depuis lors. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de récupérer son titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction qu'une convocation a été adressée à Mme A l'invitant à se rendre en préfecture le 1er décembre 2022 afin d'y recevoir son titre de séjour. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la convoquer sont ainsi devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 décembre 2022. Le juge des référés signé O. Gabarda La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2214834_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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