TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2214835_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 24 juillet 2023, la société Air Salons Aéroports demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 00 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, elle a transmis à l'administration la liste de l'ensemble des salons dans lesquels elle réalise des prestations pour ses clients ainsi que les contrats afférents ; - s'agissant des cadeaux offerts à ses clients, elle a transmis des justificatifs à la vérificatrice qui en a accusé réception par courriel du 28 février 2020 ; - elle ne peut pas justifier de la réalité des dépenses exposées pour la réalisation de travaux de photographie dès lors que son fournisseur est décédé et que sa société n'existe plus ; - s'agissant du passif des comptes courants associés, il est constitué par des salaires ou remboursements de frais et d'indemnités de déplacement que les associés n'ont pas perçus afin de ne pas la mettre en difficulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société Air Salons Aéroports. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, - les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Air Salons Aéroports, qui exerce une activité d'élaboration et de réalisation d'actions publicitaires et promotionnelles dans les salons d'aéroports, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Par courrier du 12 juillet 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse formée par la société Air Salons Aéroports, qui demande, par la présente requête, la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires et rappels mis à sa charge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée et non déclarée : 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 269 du même code, relatif au fait générateur et à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée : " () 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits () ". 3. Le service a constaté des discordances au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 entre, d'une part, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée tel qu'il résulte de la somme des montants encaissés par la société requérante au titre des prestations effectuées calculée à partir des encaissements bancaires de la société, en retenant un taux de 20% de taxe auquel est soumis la société et, d'autre part, les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée figurant sur les déclarations souscrites par la société au titre de la période vérifiée. 4. Pour justifier cette discordance, la société soutient que son activité de présentation de produits de démonstration s'effectuait pour partie dans les salons d'aéroports étrangers, et que cette part de son activité ne serait pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Si elle a transmis à la vérificatrice des contrats conclus avec la compagnie Air Canada, la société Aéroport de Paris et l'aéroport Toulouse Blagnac, le service a estimé que ceux-ci ne permettait pas de justifier de la réalisation de prestations hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée en France, ce que ne conteste pas utilement la société, tout en s'abstenant de verser les contrats en cause à l'instance et de produire la liste des salons d'aéroports dans lesquels elle aurait effectué des prestations. En outre, il résulte de l'instruction que tous les justificatifs transmis par la société au cours de la procédure de vérification de comptabilité pour justifier ses produits présentaient des montants incluant une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 %. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée mais non déclarée qui lui sont réclamés. En ce qui concerne les charges déductibles : 5. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : / () e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 6. Il résulte de l'instruction que la SARL Air Salons Aéroports a déduit des charges au titre des années 2017 et 2018, qui n'ont pas été retenues par le service vérificateur, au motif qu'elles n'étaient pas justifiées ou qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation de la société. S'agissant des frais de photographie : 7. Le service a réintégré dans le résultat imposable de la société Air Salons Aéroports des exercices clos en 2017 et 2018 les sommes respectives de 78 063 euros et de 73 288 euros déclarées comme des dépenses correspondant à des frais photographiques engagés pour la mise en place d'actions publicitaires pour ses clients, au motif que la réalité de ces dépenses n'était pas justifiée. La société requérante, qui soutient que ces dépenses ont été effectuées en espèces, ne verse aucun document permettant d'établir leur réalité, mais soutient qu'elle n'est plus en possession des pièces comptables justificatives, qui lui auraient été volées par sa comptable, contre laquelle elle a porté plainte. Toutefois, outre que la société a été en mesure de présenter au service des pièces justificatives pour de nombreuses autres catégories de dépenses, elle ne justifie pas avoir effectué des démarches pour l'obtention de duplicatas de factures auprès de son fournisseur. Et si elle fait valoir que celui-ci est décédé et que sa société n'existe plus, elle ne l'établit pas par la seule production d'un article de presse faisant état de la fermeture de la boutique " Photo-Ciné " à Paris, dont il n'est nullement établi qu'il s'agirait de son fournisseur. Par suite, la société Air Salons Aéroports ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de ces frais photographiques, et ainsi de leur déductibilité. S'agissant des cadeaux aux clients : 8. Il résulte des dispositions du 5. de l'article 39 du code général des impôts que les dépenses de cadeaux sont en principe déductibles. Il en va cependant autrement si l'entreprise ne justifie pas de l'intérêt direct que présente, pour son activité actuelle ou future, l'entretien de bonnes relations avec les bénéficiaires ou si l'administration établit que le montant d'une dépense est excessif au regard de l'intérêt que le bénéficiaire présente pour l'entreprise. 9. Il résulte de l'instruction que la société Air Salons Aéroports a déduit de son bénéfice, au titre des années 2017 et 2018, des dépenses exposées pour offrir des cadeaux à la clientèle, consistant en l'achat de bijoux, d'alcool, d'articles de maroquinerie, de parfumerie et de mode et de billets de spectacle pour un montant total de 16 224,12 euros en 2017 et 17 262,94 euros en 2018. Le service n'a retenu que les cadeaux d'un montant d'une valeur inférieure à 70 euros et a estimé que la société n'établissait pas que les autres dépenses avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. La société requérante ne verse aucune autre pièce de nature à établir formellement l'identité de leurs bénéficiaires de même que le lien entre ces frais et les retombées commerciales dont elle aurait pu bénéficier. Ainsi, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a rehaussé son résultat de 15 816 euros en 2017 et 16 853 euros en 2018. En ce qui concerne les sommes figurant au passif des comptes d'associés : 10. Aux termes du 2. de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Il appartient toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des dettes inscrites au passif de son bilan. 11. Il résulte de l'instruction que les comptes ouverts au nom des deux associés dans les écritures de la société Air Salons Aéroports présentaient, au 1er janvier 2017, un solde créditeur respectif de 51 459,38 euros et 28 015,59 euros, que le service a regardés comme constituant un passif injustifié. Si la société requérante soutient qu'il s'agit de salaires ou de remboursement de frais et indemnités correspondant au solde des exercices précédents, elle ne produit aucun document probant à l'appui de ses explications ni ne justifie de l'origine des fonds portés au crédit des comptes courants de ses deux associés. Ainsi, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes en cause correspondraient à des dettes à l'égard de ses deux associés. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, le service a réintégré les sommes en cause dans les résultats de la société comme constituant un passif injustifié. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Air Salons Aéroports n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Air Salons Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air Salons Aéroports est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air Salons Aéroports et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9317 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2214835_20250217
CAA7519 novembre 2025
DCA_25PA01723_20251119Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 17 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214835_20250217
Données disponibles
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