TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2214836_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 6 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal de réformer la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la Ville de Paris lui a accordé le bénéfice de l'aide personnalisée d'autonomie (APA) à domicile en tant qu'elle fixe ses ressources mensuelles de référence à 3 558,48 euros. Il soutient qu'il a coché par erreur la case " concubine " pour désigner la personne qui l'héberge à titre gratuit, qui n'est qu'une amie et non sa compagne et que dès lors le revenu de référence mensuel qui doit pris en compte pour le calcul du montant de l'APA est de 2 263,97 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les revenus de la personne qui héberge M. A ne peuvent qu'être pris en compte dès lors qu'il l'a déclaré comme sa concubine et que l'APA qui lui serait accordée ne lui serait en tout état de cause pas versée en application des dispositions de l'article D. 232-31 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le plan d'aide dont il demande le financement s'élève à un total mensuel de 11,02 euros, inférieur à trois fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. / Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l'article L. 232-3-1. ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 prévoit que, pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte " des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 232-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, l'appréciation des ressources tient compte : " 1° Du revenu déclaré de l'année de référence tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts et, le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année civile de référence ; / () ". Aux termes de l'article R. 232-11 : " (). / III.- Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, dans sa demande d'aide sociale transmise à la Ville de Paris, a déclaré vivre en concubinage avec Mme C puis a transmis à la Ville de Paris l'avis d'imposition de cette dame, ce qui a permis à la Ville de Paris, en additionnant les deux revenus déclarés puis en les divisant par un coefficient de 1,7, de déterminer un montant de ressources de 3 558,48 euros. M. A fait valoir qu'il aurait déclaré par erreur Mme C comme concubine et que sa relation avec celle-ci, au domicile duquel elle réside, serait uniquement amicale et que leur budget serait donc strictement séparé. Il ne produit toutefois aucun élément, ni même une attestation de Mme C, permettant d'accréditer l'erreur qu'il aurait commise alors même qu'il ressort de ses écritures que la demande d'aide sociale aurait été remplie avec l'aide de son assistante sociale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réformer la décision attaquée en tant qu'elle fixe ses ressources mensuelles de référence à 3 558,48 euros. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A doivent être rejetées. Il appartient toutefois à M. A, s'il s'y croit fondé au regard de l'évolution de ses ressources et de ses besoins d'aide depuis 2022, de saisir la Ville de Paris, d'une nouvelle demande d'APA. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné B. D Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214836/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2214836_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel