TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214837_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pombia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision risque d'entraîner la rupture de son contrat de travail et l'expulsion de son logement social ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors qu'il est présent en France depuis 1993, qu'il est inséré professionnellement sur le territoire, qu'il est très investi dans le milieu associatif et qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits délictueux reprochés ont été commis il y a plus de 11 ans et qu'il n'a fait l'objet d'aucune nouvelle condamnation. Le préfet de police, représenté par Me Cano, a produit des pièces, enregistrées le 18 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête numéro 2214804 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juillet 2022, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Pombia pour M. B, présent; - et les observations de Me Lamazou, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 12 août 1962, est entré en France en 1993, selon ses déclarations. Il a sollicité, auprès des services de la préfecture de police de Paris, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la présomption d'urgence qui existe lorsque le renouvellement d'un titre de séjour est refusé à un étranger. En outre, il résulte de l'instruction que la décision contestée place le requérant en situation irrégulière et risque d'entrainer la rupture de son contrat de travail. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie et n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de police. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté attaqué, que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, le préfet de police a retenu que sa présence constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il avait été condamné le 20 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 16 mars 2011 de conduite d'un véhicule sans permis et pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Toutefois, cette seule infraction, compte tenu à la fois de sa nature, de son caractère isolé, et de son ancienneté, n'est pas de nature à faire regarder la présence du requérant, à la date de l'arrêté, comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour à M. B. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera notifiée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2214837_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel