TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214842_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Rajkumar, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en ce qu'elle tient son fondement d'une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et n'atteste pas d'un examen suffisant de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu, la décision en litige ayant été abrogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, conseiller ; - et les observations orales de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant indien né le 14 septembre 1989, est entré sur le territoire français le 5 août 2008, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a été muni de plusieurs titres de séjour portant cette mention dont le dernier a expiré le 31 janvier 2017. Le 2 août 2022, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, a édicté une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de ces décisions. 2. Par un arrêté du 20 février 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 3 octobre 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A B, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°221484
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2214842_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel