TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214843_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. F A, représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à se présenter chaque semaine aux services préfectoraux pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ, à remettre son passeport aux autorités dans l'attente de son départ, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son attestation de demandeur d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de son droit à être entendu ; -elle viole l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et au droit d'asile et méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son recours devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile lui donne le droit au maintien sur le territoire français dans l'attente de la décision de la cour ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne fixe pas de pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle a été prise en violation de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne fixe pas de pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de remettre son passeport : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle ne fixe pas de pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 17 novembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant somalien né le 17 décembre 1992, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2020, selon ses déclarations, et a sollicité, le 8 octobre 2020, son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision d'irrecevabilité du 20 juin 2022, notifiée le 29 juin 2022. Il a présenté un recours contre la décision de l'OFPRA enregistré au secrétariat de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juillet 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à se présenter chaque semaine aux services préfectoraux pour justifier des diligences accomplies en vue de son départ, à remettre son passeport aux autorités dans l'attente de son départ, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a abrogé son attestation de demandeur d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme E D, adjointe au chef du bureau de l'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département une délégation, par l'arrêté PCI n°2022-090 du 4 octobre 2022, régulièrement publié le 5 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer " les obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile " ainsi que " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français " en l'absence ou en cas d'empêchement d'autorités dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. En outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. En l'espèce, M. A a, d'une part, été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et, d'autre part, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'établit pas, ni même n'allègue par ailleurs, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que la décision contestée ne soit prise à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne fait état d'aucun lien familial en France, a vécu en Somalie jusqu'à l'âge de 28 ans et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où réside son épouse. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En outre, l'arrêté attaqué ne fixe pas de pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 10. Ces stipulations n'étant pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant. 11. En septième et dernier lieu, si le requérant soulève le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En conséquence, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 13. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français " et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 de ce code précise toutefois que, par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris, notamment, une décision d'irrecevabilité en application du 1°, 2° ou 3° de l'article L. 531-32. 14. Si le requérant fait valoir qu'il a introduit auprès de la CNDA un recours enregistré le 25 juillet 2022, il ne conteste pas que la décision de l'office du 20 juin 2022 rejette sa demande d'asile pour irrecevabilité sur l'un des trois fondements prévus par l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet au préfet d'obliger un étranger à quitter le territoire en application du 4° de l'article L. 611-1 précité du même code. Dans ces conditions, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit au maintien sur le territoire à la date de la décision attaquée et le moyen tiré sur ce point de l'erreur de droit doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 octobre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Herriot et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé M. C Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2214843_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel