TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2214846_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1964, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône. M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a classé sans suite la demande de naturalisation de M. B. 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. Pour décider le classement sans suite de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'a pas produit de jugement d'homologation relatif à la dissolution de la première union de sa conjointe, malgré une demande adressée en ce sens par un courrier du 25 mars 2021. Les requérants ne contestent pas utilement ce motif en se bornant à faire état des démarches qu'ils ont entreprises en vue d'obtenir cette décision d'homologation. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSELa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2214846_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel