TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214848_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. C E A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence, dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle. Des pièces ont été transmises, le 15 novembre 2022, par le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 14 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 2002 dont la demande d'asile a été enregistrée par les services de la préfecture de Maine-et-Loire le 31 août 2022, a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, par arrêté du 14 octobre 2022. L'intéressé demande l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence, dans le département de Maine-et-Loire, pour une durée quarante-cinq jours. 2. Contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté attaqué qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant transfert aux autorités autrichiennes et reprend les éléments essentiels de sa situation personnelle, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait. 3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. " 4. Alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'exécution de la décision de transfert dont M. A fait l'objet demeure une perspective raisonnable et que l'intéressé ne dispose que d'une domiciliation administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait senti en situation de compétence liée en l'assignant à résidence et n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 5. Conformément à l'article R. 733-1 du même code, auquel renvoie l'article R. 751-4 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. " Il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 6. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. M. A qui ne dispose que d'une domiciliation administrative à Angers, établit être hébergé par un proche à Cholet et justifie que cet hébergement est situé à plus d'une heure de trajet du commissariat de police d'Angers, alors qu'il ne se trouve qu'à une dizaine de minutes de celui de Cholet. Le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense et se borne à transmettre un document attestant de la domiciliation administrative du requérant, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'obligation de présentation au commissariat de police d'Angers et ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que M. A se présente aux services de police de Cholet. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui imposant, par l'arrêté attaqué, de se présenter tous les mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 heures, au commissariat de police d'Angers, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence, et à demander l'annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d'assignation elle-même. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il lui fait obligation de se présenter tous les mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 heures, au commissariat de police d'Angers. Doivent, en revanche, être rejetés le surplus de ses conclusions en annulation ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative auxquelles, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2022 assignant M. A à résidence est annulé en tant qu'il lui fait obligation de se présenter tous les mercredis et jeudis, sauf les jours fériés, à 8 heures, au commissariat de police d'Angers. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, Y. B La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2214848
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Chronologie de l'affaire
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TA4421 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2214848_20221121