TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214848_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A J et Mme I C, M. H B et Mme F G et Mme K D, représentés par Me Sehili, avocat, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté référencé 2022.316/URB en date du 13 juin 2022 par lequel la maire de la commune de Malakoff a délivré un permis de construire n° PC 92046 21 01719 à la société Financière Sequana 2 en vue de la démolition d'un pavillon et de la construction d'un immeuble de quatre logements avec un local commercial en rez-de-chaussée sur un terrain sis 7, boulevard du Colonel E, et, d'autre part, des décisions de rejet des 1er juillet et 22 août 2022 opposées par la maire de la commune de Malakoff à leurs recours gracieux des 27 juin et 1er août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff la somme de 3 000 euros, à leur verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils ont intérêt à agir, dès lors qu'ils sont des voisins immédiats, propriétaires des parcelles n° 30, 31 et 33 à proximité immédiate de l'assiette foncière du projet situé sur la parcelle n °3 et que ce projet va occasionner un trouble de jouissance certain, le projet créant des vis-à-vis du fait de sa hauteur, des ouvertures prévues en façades et de la réalisation de terrasses donnant sur la voie, de 14, une perte d'ensoleillement et de luminosité, une augmentation des nuisances sonores et de la circulation du fait de la présence d'un commerce et de 4 logements ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite conformément à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; les travaux ont, par ailleurs, déjà démarré ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : . a été signée par une autorité incompétente ; . méconnaît les obligations imposées par l'article UA.12 du règlement du plan local d'urbanisme en ne respectant pas les dimensions minimales pour les places de stationnement des véhicules. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Malakoff conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Malakoff fait valoir que : - aucun des moyens invoqués par les requérants n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; . le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme est mal fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la société Financière Sequana 2, représentée par Me Carles, avocat, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Financière Sequana 2 fait valoir que : - M. B et de Mme G n'ont pas intérêt à agir, dès lors qu'ils ne sont pas des voisins immédiats de l'opération envisagée ; - contrairement à ce que soutiennent les requérants, les travaux n'ont pas commencé, seule une partie de la clôture a été détruite pour installer une cabane de chantier et les requérants ont été destinataires d'une assignation en référé expertise-préventive pour une audience le 8 novembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle ils n'ont pas été représentés ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué : . le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ; . le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme est mal fondé dans la mesure ou les dimensions imposées par celui-ci sont respectées. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, M. J et Mme C, M. B et Mme G et Mme D, représentés par Me Sehili, concluent aux mêmes fins que précédemment. Les requérants soutiennent, en outre, que : - M. B et Mme G, dont la propriété est située en face de la construction projetée, dont elle est séparée par la voie d'Issy, à une distance approximative de 10 mètres du projet de construction, ont la qualité de voisins immédiats ; en tout état de cause, M. B et Mme G ont vocation à être lésés par la réalisation de la construction, qui sera pleinement visible depuis leur propriété, leur fera subir une perte d'ensoleillement, impliquera une croissance de la circulation sur la voie d'Issy et aggravera la réverbération des nuisances sonores ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui méconnaît : . les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il apparaît une contradiction entre l'autorisation accordée, les déclarations du pétitionnaire et les plans du projet, le projet prévoyant la réalisation d'un espace de stockage en sous-sol d'une surface de 30 m2 ; . les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il apparaît sur le plan de coupe et le plan du premier étage qu'un balcon est prévu en saillie sur la façade donnant sur la rue du Colonel E ; . l'article UA. 4 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que le local de 3,3 m2 prévu sous l'escalier commun pour le stockage des ordures ménagères de la partie habitation est insuffisamment dimensionné puisqu'il est dédié à la fois aux ordures ménagères et aux déchets verts, et que l'entreposage des bacs sur le trottoir entraverait le passage des piétons et des véhicules ; . l'article UA. 9 du règlement du plan local d'urbanisme, qui fixe un coefficient maximal d'emprise au sol de 60% de la superficie du terrain pour l'habitation, dès lors que le plan de masse PC2, qui fait état d'une emprise au sol de la construction de 136,70 m2 pour une surface de terrain de 228 m2, soit un coefficient de 59,95%, ne fait pas apparaître l'existence du balcon en débord de la façade donnant sur l'avenue du Colonel E, dont il ne prend manifestement pas en compte la surface pour le calcul de l'emprise ; en outre, la société Financière Sequana 2 a obtenu, en date du 22 septembre 2022, un permis de lotir qui a pour objet de diviser le terrain en deux lots et aura pour conséquence que la construction occupera la totalité de l'emprise du lot nouvellement créé ; . l'article UA. 12 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que l'entrée du garage n'est pas suffisamment large pour permettre l'entrée et le stationnement d'un véhicule lorsqu'un autre véhicule est déjà stationné et empêche toute manœuvre à l'intérieur du garage et que la marge de dégagement doit être prévue sur l'emprise du projet et non sur le domaine public ; . l'OAP du secteur Colonel E, qui prévoit la création d'une bande de recul de 8 mètres sur cette avenue, compte tenu de la réalisation d'un balcon en saillie à l'intérieur de cette bande. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, la société Financière Sequana 2, représentée par Me Carles, conclut aux mêmes fins que précédemment. La société Financière Sequana 2 fait valoir, en outre, que : - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, dès lors que les requérants ont manifestement confondu la surface dédiée au stationnement, qui est effectivement de 30 m2, qui n'est en aucun cas un espace de stockage situé en sous-sol ; l'espace de stockage, d'une surface de 68,48 m2,est d'une hauteur sous plafond de 1,75 m et n'a donc pas à être pris en compte comme une surface de plancher au sens de l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme ; . les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues, dès lors le balcon en saillie n'avait pas à être pris en compte dans le calcul de l'emprise du bâtiment, la définition de l'emprise dans le règlement du plan local d'urbanisme excluant les balcons qui, comme en l'espèce, sont situés à plus de 3 mètres du terrain naturel ; . l'article UA. 4 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, dès lors que la partie habitation ne comporte aucun espace vert et que l'espace vert situé du côté de l'avenue du Colonel E sera entretenu par une entreprise privée, qui se chargera de l'élimination des déchets végétaux ; que l'entreposage des bacs sur la voirie pour leur collecte suivra le même traitement que ceux de M. et Mme J, déposent leurs bacs sur le trottoir sans que cela entrave le passage des piétons et des véhicules ; . l'article UA. 9 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, le balcon en saillie n'ayant pas à être pris en compte pour le calcul de l'emprise ; la division cadastrale obtenue ne modifie pas le calcul de l'emprise du bâtiment, l'emprise s'évaluant au regard du " terrain " qui est une " propriété foncière d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire " ; . l'article UA. 12 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu, le projet respectant ses prescriptions s'agissant tant de la largeur des places que du dégagement, dès lors que les véhicules sortant du garage auront un dégagement de 7,69 m, correspondant à la distance séparant la porte du garage de la voie publique - 2,46 m - et la largeur de la voie d'Issy - 5,23 m avec un véhicule stationné en face ; le bateau sera d'une largeur de 5 m, identique à celle des portes du garage, conforme à l'avis favorable donné par le département des Hauts-de-Seine ; . l'OAP du secteur Colonel E ne saurait avoir été méconnu, dès lors que datant de 2015, il n'a à ce jour reçu aucune traduction concrète. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2212630, enregistrée le 9 septembre 2022. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal, a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 novembre 2022 à 9 heures. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Achour, avocate, substituant Me Sehili ; - et celles de Me Carles. M. J et Mme C, M. B et Mme G, et Mme D, représentés par Me Sehili, ont produit une note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2022 à 14 heures 34. La société Financière Sequana 2, représentée par Me Carles, a produit une note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2022 à 12 heures 28. La commune de Malakoff a produit une note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2022 à 18 heures 39. Considérant ce qui suit : 1. M. J et Mme C, M. B et Mme G, et Mme D demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté référencé 2022.316/URB en date du 13 juin 2022 par lequel la maire de la commune de Malakoff a délivré un permis de construire n° PC 92046 21 01719 à la société Financière Sequana 2 en vue de la démolition d'un pavillon et de la construction d'un immeuble de quatre logements avec un local commercial en rez-de-chaussée sur un terrain sis 7, boulevard du Colonel E, et, d'autre part, des décisions de rejet des 1er juillet et 22 août 2022 opposées par la maire de la commune de Malakoff à leurs recours gracieux des 27 juin et 1er août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants à l'encontre de l'arrêté de la maire de la commune de Malakoff en date du 13 juin 2022, susvisé et indiqués dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Financière Sequana 2 ni de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par M. J et Mme C, M. B et Mme G, et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Malakoff et de la société Financière Sequana 2 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. J et Mme C, M. B et Mme G, et Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Malakoff et de la société Financière Sequana 2 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A J et Mme I C, à M. H B et Mme F G, à Mme K D, à la commune de Malakoff et à la société Financière Sequana 2. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2022. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2214848_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel