TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214849_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022, notifié le 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de l'arrêt du préfet de Maine-et-Loire du 14 octobre 2022 prononçant son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle le préfet de Maine-et-Loire s'étant cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer à son encontre la décision litigieuse. Le préfet de Maine-et-Loire a produit le 15 décembre 2022 des pièces à l'appui du rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, né en 1996, alias D, né en 2003, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 21 août 2022. Le 30 août 2022, l'intéressé a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine-et-Loire. Les recherches menées par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait fait une demande visant à obtenir la protection internationale ou la reconnaissance du statut de réfugié en Autriche. Les autorités autrichiennes ont été saisies le 28 septembre 2022 sur le fondement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités autrichiennes ayant accepté la reprise en charge de M. A par un accord explicite le 30 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un arrêté du 14 octobre 2022 par lequel il a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes. Dans l'attente de l'exécution de cette mesure, le préfet de Maine-et-Loire, par un second arrêté du 3 novembre 2022, notifié le 9 novembre suivant, a assigné M. A à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 14 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 571-1 et L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il mentionne l'identité de M. A et que cette dernier a déclaré élire domicile en Maine-et-Loire. Il rappelle que, par une décision du 14 octobre 2022, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités autrichiennes et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français. Il relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, si M. A entend invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire 14 octobre 2022 prononçant son transfert aux autorités autrichiennes à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée, il ne soulève aucun moyen de nature à caractériser l'illégalité de cet arrêté de transfert, de telle sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté comme dépouvu des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé, la légalité de cette mesure de transfert ayant, au demeurant, été confirmée par un jugement de la magistrate désignée de ce tribunal n° 2213889 du 15 novembre 2022. 6. En troisième et dernier lieu, la mesure d'assignation prise à l'endroit de M. A et qui l'oblige à se présenter tous les mercredis et jeudis sauf les jours fériés au commissariat de police d'Angers, constitue une mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers l'Autriche. M. A ne conteste pas qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, ni n'apporte d'élément laissant supposer que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne démontre pas davantage que cette mesure présenterait un caractère disproportionné, alors qu'elle est domiciliée à Angers. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à l'encontre du requérant la mesure d'assignation à résidence en cause, M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions citées au point 3 du présent jugement, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, da demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le magistrat désigné, Y. B La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2214849_20221118
Données disponibles
- Texte intégral