TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214851_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre et 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un vice de procédure résultant d'un défaut d'examen ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas établie ; - méconnaît l'article L. 313-14 [lire L. 435-1] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 313-11 7° [lire L. 423-23] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 mars 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a présenté le , une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ou salarié. Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint- Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet se fonde sur la circonstance que la présence en France de ce dernier constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne le signalement au fichier du traitement des antécédents judiciaires d'une autre personne que le requérant. Alors que ni l'existence d'antécédents judiciaires ni la matérialité des faits pour lesquels il aurait été signalé ne sont établies, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen. 4. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il résulte de ce qui précède, que le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que l'administration procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 septembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. SalzmannM. de CLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2214851_20230607
Données disponibles
- Texte intégral