TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2214853_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil " ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder provisoirement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros, à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me de Sèze, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose d'aucune ressource et n'a pas d'hébergement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; * a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que ses effets sont intervenus dès l'édiction du courrier du 18 octobre 2022 sans que le délai légal de quinze jours lui permettant de présenter ses observations ait été respecté, le privant ainsi d'une garantie ; * n'a pas été précédée de l'entretien individuel qui lui aurait permis de faire état de sa vulnérabilité particulière ; * est entachée d'un vice de procédure, dès lors que s'il a effectivement fait l'objet de l'entretien individuel mentionné ci-dessus, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit justifier que l'agent ayant conduit l'entretien a reçu une formation spécifique ; * le questionnaire annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 est illégal, dès lors qu'il ne permet pas la détection effective de la vulnérabilité particulière d'un demandeur d'asile ; * est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé des conditions de retrait, de refus ou de cessation des conditions matérielles d'accueil dans une langue qu'il comprend ; * est entachée d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'il conteste avoir refusé l'hébergement à son arrivée à la pradha de Conflans-Sainte-Honorine, refus qui ne saurait, en tout état de cause, être assimilé à un abandon d'hébergement ; en outre, un refus d'hébergement ne peut avoir pour conséquence une cessation des conditions matérielles d'accueil ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative à la modulation de la cessation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête de M. A. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : - la situation d'urgence n'est pas établie, dès lors que le requérant, qui ne justifie pas être dépourvu de toute ressource ou de toute assistance, s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut en refusant sans motif légitime l'hébergement proposé ; - la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; - le requérant a bénéficié le 25 août 2022, et dans une langue qu'il comprend, d'un entretien, qui n'a pas mis en lumière de vulnérabilité particulière, sans que l'intéressé n'ait, à cette occasion, appelé l'attention sur un élément susceptible de l'établir ; - la procédure contradictoire a bien été respectée, dès lors que par un courrier du 18 octobre 2022, il l'a informé de son intention de prononcer la cessation des conditions matérielles d'accueil ; - l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité est un " auditeur asile ", spécifiquement formé pour évaluer la vulnérabilité des demandeurs d'asile ; - le moyen tiré de l'exception d'illégalité du contenu du questionnaire de vulnérabilité est infondé ; - il était fondé à prendre à son encontre une décision de sortie d'hébergement, dès lors qu'en refusant l'hébergement proposé, le requérant a méconnu ses engagements et doit être regardé comme méconnaissant les exigences des autorités chargées de l'asile ; il demande, si le Tribunal estimait que la décision ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que soient substituées à ces dispositions celles de l'article L. 551-15 du même code, dès lors qu'une telle substitution ne prive pas le requérant d'une garantie essentielle et que ces dispositions sont issues de la recodification à droit constant de l'article L. 744-7 précédemment en vigueur. - la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'en refusant l'hébergement proposé, en connaissance de cause, le requérant s'est placé lui-même dans la situation dont il se prévaut sans établir une quelconque vulnérabilité particulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214855, enregistrée le 3 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022 à 12 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me de Sèze. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, demandeur d'asile de nationalité tchadienne, doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 18 octobre 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé sa sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Par une décision en date du 10 octobre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a orienté M. A vers la structure d'hébergement Prhada Adoma située 98, route de Cergy à Conflans-Sainte-Honorine. Il ressort de l'examen de cette décision, dont une copie a été remise en main propre au requérant le même jour, que l'intéressé avait accepté cette orientation et qu'il devait se présenter à Conflans-Sainte-Honorine le 11 octobre 2022 à 10 heures. Par un document daté du 11 octobre 2022 et revêtu de sa signature, le requérant a informé les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que, suite à son orientation au Prhada de Conflans et " après entretien d'admission traduit par ISM Interprétariat " il refusait l'offre d'hébergement et avait été informé des conséquences de ce refus. Si le requérant conteste avoir refusé l'offre d'hébergement et fait valoir que l'accès au centre d'hébergement lui a, en fait, été refusé par son gestionnaire, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément probant. Dans ces conditions et en l'état de l'instruction, le requérant, qui reconnaît avoir bénéficié lors de ses contacts avec les responsables de la structure d'hébergement de l'assistance d'un " interprète ISM pendant un appel d'une très courte durée ", doit être regardé comme ayant fait le choix de refuser, sans motif légitime, l'offre d'hébergement qui lui avait été faite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'il avait acceptée. Ainsi, M. A n'établit pas l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision dont il demande la suspension. Par suite, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que toutes les autres demandes présentées par le requérant, y compris celle tendant à son admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 1er décembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2214853_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA