TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA93 · 6ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2214854_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Bichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable, reçu le 3 juin 2022, contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France-Est lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle délivrée en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a formé, par un courrier du 1er juin 2022, reçu le 3 juin suivant, auprès de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) un recours administratif préalable obligatoire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors en vigueur, contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France-Est lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle délivrée en qualité d'agent de sécurité privée. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la CNAC du CNAPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; /() ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. A, le CNAPS s'est fondé sur la circonstance qu'il avait été mis en cause, le 2 juin 2021, à Epinay-sur-Seine, pour des faits d'agression sexuelle. 4. Toutefois, M. A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés à la suite de la plainte déposée à son encontre le 2 juin 2021 pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace et surprise et établit avoir refusé, le 21 février 2022, pour ce motif, la composition pénale qui lui a été proposée par le Procureur de la République. A cet égard, il ressort également des pièces du dossier que ces faits ont donné lieu à un jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Bobigny du 5 septembre 2024. Si cette pièce est postérieure à la décision contestée, elle est, par son contenu, de nature à révéler une situation de fait préexistante. Dans ces conditions, en se fondant sur cette mise en cause pour refuser de lui renouveler sa carte professionnelle, la CNAC du CNAPS a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable, reçu le 3 juin 2022, contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France-Est lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à la nécessité de contrôler que M. A satisfait à toutes les conditions requises pour se voir délivrer la carte professionnelle lui permettant d'exercer des activités privées de sécurité, il y a lieu d'enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'une carte professionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision implicite de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est refusant le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CNAPS versera la somme de 1 100 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2214854_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214854_20250110