TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2214856_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2022 et 22 février 2023,
M. D B, représenté par Me Maimbourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée par l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation professionnelle et ses garanties d'insertion permettaient de lui accorder le titre de séjour sollicité, quand bien même la société ayant déposé une demande d'autorisation de travail était désormais fermée.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative au séjour et à la circulation des personnes signée le 24 janvier 1994 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, F sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais né le 31 août 1988, M. D B déclare être entré en France le 1er août 2015. Le 2 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour F le fondement de l'article 4 de la convention franco-camerounaise relative au séjour et à la circulation des personnes. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté.
F la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-camerounaise relative au séjour et à la circulation des personnes, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. B, notamment qu'il déclare être entré en France le 1er août 2015 démuni de tout visa, qu'il a sollicité le 2 décembre 2021 son admission au séjour le fondement de l'article 4 de la convention franco-camerounaise précitée, que les stipulations de cet article renvoient aux dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne remplit donc pas les conditions de l'article précité dès lors qu'il ne justifie pas de la production du visa long séjour telle que mentionnée à l'article L. 311-1 du code précité et qu'il ne produit pas davantage de contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail. En outre, l'arrêté attaqué précise que la demande de M. B a également été examinée au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, mais que la durée de son séjour en France ne peut être regardée comme suffisante, à elle seule, pour justifier la délivrance d'une carte de séjour salarié, que, s'il déclare travailler en France depuis 2018 et a produit des bulletins de salaire au cours de la période de mai 2018 à novembre 2019, de diverses sociétés et des bulletins de salaires au cours de la période de novembre 2019 à mars 2021, accompagnés d'une demande d'autorisation de travail de la SAS " Delizie Italiane ", ces pièces ne peuvent être regardées comme suffisantes pour l'obtention d'une carte de séjour salarié dès lors qu'il ressort d'un mail de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du 22 juillet 2022, que cette société a été radiée le 1er janvier 2022, suite à la fermeture de l'établissement, que l'intéressé figure F les déclarations sociales nominatives (DSN) de novembre 2019 à janvier 2022, que la société a transmis une DSN pour le mois de février 2022 mais non saisie en raison de la fermeture de l'établissement et qu'elle a été invitée à régulariser sa situation suite à son changement d'établissement, que, par suite, une demande de pièces complémentaires en date du 3 août 2022 a été envoyée, par les services préfectoraux, par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est revenue sous la mention " pli avisé et non réclamé ". Enfin, l'arrêté précise que M. B est célibataire, et que, selon ses déclarations, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, la majeure partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans, que le fait d'être parent d'un enfant né en France n'ouvre aucun droit particulier au séjour et que, au vu de l'ensemble de ces éléments, M. B ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir que sa situation professionnelle et ses garanties d'insertion permettaient de lui accorder le titre de séjour sollicité, quand bien même la société ayant présenté une demande d'autorisation de travail a fermé. Toutefois, le requérant a déposé une demande d'admission au séjour au titre du travail fondée F une demande d'autorisation de travail déposée par la SAS " Delizie Italiane " et il ressort des pièces du dossier que cette société a fermé le 1er janvier 2022. Or, M. B ne produit aucun document de nature à établir qu'il occupait un autre emploi à la date d'édiction de la décision attaquée ou qu'il disposait alors d'une promesse d'embauche ou d'une demande d'autorisation de travail à son bénéfice. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle doit être écarté.
F la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis août 2015, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante italienne, Mme A, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nés de cette union en septembre 2020 et août 2022. Toutefois, le requérant ne justifie sa présence en France qu'à compter de mai 2018 et ne démontre ni de l'ancienneté, ni de la réalité du concubinage allégué avec Mme A F ce point, il ressort de la fiche de salle signée par le requérant le 27 janvier 2021 que celui-ci s'est déclaré célibataire et il ressort des certificats de naissance des deux enfants précités que Mme A réside dans le Val de Marne tandis que M. B réside dans le Val d'Oise. En outre, il ressort de la " carta di identita / identity card " délivrée en juin 2017 par les autorités italiennes à Mme A que celle-ci est de nationalité tunisienne (" cittadinanza / nationality : TUN "). Par suite, si ce document atteste que Mme A résidait régulièrement en Italie à la date de son édiction, il ne justifie ni qu'elle soit de nationalité italienne, ni qu'elle dispose d'un droit au séjour en France. Enfin, M. B, qui ne réside pas avec les deux enfants issus de sa relation avec Mme A, ne produit aucune pièce démontrant qu'il participe à leur entretien et à leur éducation. Enfin, le requérant qui possède de fortes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins et où résident ses parents, ainsi que quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, M. B, célibataire, sans charge de famille démontrée, n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais F le territoire français et le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. En troisième lieu, pour les motifs que ceux mentionnés aux points 5, 7 et 9, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du
Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2214856_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel