TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2214859_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2022 et 17 février 2023, Mme C B, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 8 jours courant de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans ce même délai, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, qu'elle tient de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'une erreur de fait ; ses deux enfants ne sont pas en Arménie mais en France, où ils sont scolarisés ; -est entachée d'un défaut d'examen et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision fixant le pays d'éloignement : -n'a pas été prise par une autorité compétente ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen et de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l'articles L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 10 mars 1986, déclare être entrée irrégulièrement en France le 13 novembre 2019. Elle a déposé, le 29 octobre 2020, auprès du préfet de la Loire-Atlantique, une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 28 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 décembre 2021, notifiée le 13 décembre suivant. Cette dernière circonstance a conduit le préfet de la Loire-Atlantique, par arrêté du 13 octobre 2022 à prendre à l'encontre de Mme B une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d'une décision fixant la Guinée comme pays de destination. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté de délégation de signature du 5 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces arrêtés doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; / d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. / Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 4. En deuxième lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français, qui mentionne expressément qu'elle a été prise en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient à la requérante de comprendre les motifs de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Si la requérante fait valoir que le préfet n'a pas mentionné dans les motifs de sa décision le fait qu'elle a eu une grossesse à risques conduisant à son hospitalisation du 28 août au 5 septembre 2022 et qu'elle a donné naissance à un garçon le 6 septembre 2022, reconnu par son père, un compatriote, il est constant que l'intéressée n'avait pas informé l'autorité préfectorale de ces faits. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, la décision attaquée ne mentionne nullement que ses deux enfants seraient en Arménie. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de fait doit dès lors être écarté. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 7. En l'espèce, Mme B, qui a constamment déclaré être célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue avoir été dans l'impossibilité d'informer le préfet de la Loire-Atlantique de sa grossesse ni de la naissance de son second enfant le 6 septembre 2022, né de sa relation avec un compatriote. Elle ne pouvait, en tout état de cause, ignorer, depuis le rejet de sa demande d'asile, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Or, elle n'établit, ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante a été privée du droit d'être entendu résultant du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comme d'ailleurs à l'article L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 8. En cinquième lieu, Mme B soutient, qu'étant demandeur d'asile, la décision attaquée a méconnu la réserve posée par le dernier alinéa de l'article L. 542-2, dont les dispositions sont rappelées au point 3 du jugement. Toutefois, il ressort suffisamment clairement du dossier que la demande d'asile de la requérante a été définitivement rejetée. Mme B n'étant donc plus demandeur d'asile, le moyen est inopérant et la circonstance que la convention de Genève n'a pas été visée dans l'arrêté litigieux est sans incidence sur sa légalité. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 10. Mme B, présente depuis moins de trois ans en France, se prévaut de sa relation avec un compatriote, dont elle n'établit ni même n'allègue qu'il séjournerait régulièrement, qui a reconnu son second enfant né sur le territoire national le 6 septembre 2022. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du nouveau-né l'empêcherait d'accompagner sa mère, ces circonstances ne sont pas propres à faire obstacle à l'éloignement de la requérante, qui ne justifie d'aucune intégration sur le territoire national et fait état d'un hébergement par les services d'aide sociale du 115. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par conséquent, être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante puisse se reconstituer en Guinée, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être également écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 12. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 611-1 (4°), L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que Mme B n'établit pas être exposée à une menace personnelle en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle a été déboutée de sa demande d'asile. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Mme B soutient qu'elle encourt des risques de subir des persécutions en cas de retour en Guinée du fait du projet de son mariage formé d'autorité par son oncle. Elle se prévaut ainsi d'éléments déjà présentés en vain devant l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile, à l'appui de sa demande d'asile. La production d'une attestation de son oncle datée du 19 août 2021, qu'elle verse à l'instance, a également été soumise, en vain, aux autorités en charge de l'asile. La requérante ne peut être ainsi regardée comme établissant la réalité et l'actualité des craintes dont elle fait état. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bearnais et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. La magistrate désignée, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2214859_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel