TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214862_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Manche lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'État la même somme, à lui verser directement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions refusant l'admission au séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elle sont insuffisamment motivées, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles procèdent d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour et du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des articles 5 et 6.4° de la directive européenne n° 2008-115-CE ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi que sa présence en France caractériserait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né le 27 décembre 1994 à Imintlit au Maroc, déclare être entré en France le 11 février 2019. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour raisons professionnelles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 3 mai 2022, le préfet de la Manche a, par un arrêté du 30 septembre 2022, dont il est demandé l'annulation, refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. B, il y a donc lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose le fondement de la demande de titre de séjour formée par M. B, et indique ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation personnelle. Il précise qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière du requérant. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de ce qu'il a exercé une activité professionnelle en qualité de commis de cuisine du 1er juillet 2019 au 23 mai 2020, d'agent de sécurité du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, de livreur du 26 mars 2021 au 30 avril 2022 et comme employé de vente depuis le 1er avril 2022. Toutefois, sa présence habituelle en France est récente et il en va de même de son insertion professionnelle et, au demeurant, il a été interpellé dans la Manche pour travail dissimulé, le 28 avril 2022. Par ailleurs, M. B est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de la Manche a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (). ". 10. D'une part, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles cités par le 1° de cet article L. 423-13 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs indiqués au point 8, M. B ne remplissait pas les conditions le rendant éligible à la délivrance d'un titre de plein droit. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dont serait à cet égard entachée la décision portant refus de titre de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté en ses deux branches. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors que ses parents et son frère résident au Maroc. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son cousin, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'attester de sa présence sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Manche aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. 13. En sixième lieu, M. B fait valoir que le préfet était tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour du requérant du 3 mai 2022 produite par le préfet, que le requérant aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne peut donc pas se prévaloir utilement du défaut de saisine de l'OFII. Par suite le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / () ". En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 15. En huitième lieu, si M. B soutient qu'il n'est pas établi que sa présence en France caractériserait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public, le préfet de la Manche ne s'est toutefois pas fondé sur un tel motif. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté comme inopérant. 16. En dernier lieu, les dispositions des articles 5 et 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ayant été transposées par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, de ces dispositions, dont il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas fait l'objet des mesures de transpositions nécessaires. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Nunes et au préfet de la Manche. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet et Mme A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, signé M. Poyet La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2214862_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel