TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214863_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue et la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité, représentés par leurs représentants en exercice, par Me Reveau, demandent au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de prescrire le constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales situé au niveau du hall mutualisé du campus de l'apprentissage à Nantes, 3 boulevard Bâtonnier Cholet à Nantes (44100). Ils soutiennent que : - en application de l'article 8 du code des marchés publics, un groupement de commandes, dont le coordonnateur est la chambre de commerce et de l'industrie de Nantes Saint Nazaire, a été constitué ; - un marché de maîtrise d'œuvre a été signé le 4 juillet 2011 avec un groupement conjoint constitué de la société GPAA, architecte et également mandataire du groupement, ainsi que de la société Isateg Atlantique et de la société Acoustibel ; - une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative à la haute qualité environnementale a été confiée à la société Indiggo alors qu'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage relative au suivi de la qualité environnementale et du chantier vert a été confiée à la société acoustique et environnement Nord-Ouest (Vannes) ; - la mission portant sur l'ordonnancement, le pilotage et la coordination (OPC) des travaux a été confiée à la société Ouest Coordination par un marché conclu le 20 décembre 2011 ; - les travaux ont été répartis en 16 lots traités en marchés séparés ; - l'ouvrage a fait l'objet de quatre réceptions partielles avec réserves en ce qui concerne les différentes parties concernées par le marché public de travaux ; - des infiltrations sont également apparues après la réception de l'ouvrage du 20 mars 2015 en divers endroits des bâtiments ACCIPIO et IFOCOTEP, ainsi que d'autres désordres ; - les différents désordres constatés ont fait l'objet de trois rapports d'expertises judiciaires établis successivement par M. A, expert, les 11 janvier 2018, 13 juillet 2018, et 23 novembre 2018 ; - avant le début des travaux de réparation des désordres, des investigations complémentaires ont été effectué en raison de la présence d'humidité important entre le dessus du dallage et la sous-face de l'isolant du plancher chauffant du hall ; - un rapport d'inspection télévisée du 6 juillet 2022 a révélé que les canalisations d'eau pluviales situées au niveau du hall sont affectées de nombreuses malfaçons telles que des défauts de raccordement, des défauts d'étanchéité et plusieurs perforations ; - Pour les malfaçons en litige, les sociétés suivantes sont concernées : - la société André BTP au titre du gros-oeuvre incluant la pose des réseaux sous dallage ; - la société Axima Concept au titre des travaux de plancher chauffant comprenant le raccordement des chutes d'eaux pluviales ; - la société Gaëlle Peneau Architectes Associés en qualité de membre du groupement de maîtrise d'oeuvre. - le constat des nouveaux désordres constatés sur les canalisations d'eaux pluviales est utile. La requête susvisée a été communiquée à la société Gaëlle Peneau Architectes Associés, à la société André BTP, à la société Axima Concept pour lesquels il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces jointes à la requête ; Vu le code de justice administrative ; Le Président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue et la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité demandent au juge des référés de désigner un expert aux fins de procéder au constat judiciaire contradictoire des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales situé au niveau du hall mutualisé du campus de l'apprentissage à Nantes, 3 boulevard Bâtonnier Cholet à Nantes (44100). 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ". 3. La mesure de constat contradictoire demandée par la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue et la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité revêt un caractère utile et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D C, demeurant 15 rue Delille à La Roche-sur-Yon (85000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de décrire les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales situé au niveau du hall mutualisé du campus de l'apprentissage à Nantes, 3 boulevard Bâtonnier Cholet à Nantes (44100). 2°) d'indiquer les éventuelles mesures provisoires à mettre en œuvre susceptible de remédier aux désordres. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Toutefois, compte tenu de l'urgence, il convoquera les parties par tous moyens et dans les plus brefs délais. Article 3 : La présente mission de constat sera effectuée au contradictoire de: -la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, -le Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue, -la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité, -la société Gaëlle Peneau Architectes Associés, -la société André BTP, -la société Axima Concept. Article 4 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport de constat avant le 28 février 2022, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes Saint-Nazaire, au Groupement Interprofessionnel pour l'Apprentissage et la Formation Continue, à la Fédération des Métiers de la Communication et de l'Électricité, à la société Gaëlle Peneau Architectes Associés, à la société André BTP, à la société Axima Concept et à M. C, expert. Une copie de la requête sera adressée à la société Gaëlle Peneau Architectes Associés, à la société André BTP, à la société Axima Concept. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2214863_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel