TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2214863_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2022 et le 27 mars 2023, M. G, agissant pour le compte de ses enfants mineurs C et E A et représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le consul général de France à Moroni a refusé de délivrer un passeport à ses deux enfants ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer un passeport à ses deux enfants dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est Français et que son lien de filiation avec les deux enfants est établi ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022 et le 9 mars 2023, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité modifié ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, de nationalité française, a demandé le 13 décembre 2021 la délivrance de titres de voyage pour les enfants mineurs E et C A, respectivement nés le 14 février 2006 et le 23 décembre 2009 à Badjini (D). Par une décision du 20 avril 2022, le consul général de France à Moroni lui a refusé la délivrance de ces passeports. Par la présente requête, M. A, agissant pour le compte des deux enfants mineurs, demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005, dans sa rédaction applicable au litige : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ". Enfin, aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
3. D'une part, la délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. Pour l'application des dispositions réglementaires citées au point précédent, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d'identité ou une demande de restitution de ces mêmes documents. Dans ce cadre, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre, qu'une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance du ou des titres sollicités.
4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. En l'espèce, le consul général de France à Moroni a refusé la demande de M. A au motif qu'il ne serait pas le père des enfants E et C. Pour contester la valeur probante des copies intégrales des actes de naissance des deux enfants, établies le 2 mars 2019 par l'officier d'état civil de la mairie de Foumbouni aux D et indiquant que M. A est le père des deux enfants, l'administration produit notamment le compte-rendu de l'entretien des agents du consulat général de France avec la mère des deux enfants, Mme B, daté du 24 décembre 2021, dont il ressort qu'elle ne se rappelle pas de l'année de son mariage avec M. A, qu'elle se trompe sur son âge et qu'elle a montré des échanges électroniques avec M. A dans lesquelles elle s'adresse à lui par la formule " bonsoir tonton " et demande si " la femme et les enfants vont bien ". Ce compte-rendu indique enfin qu'elle a déclaré que M. A est en réalité le frère de sa mère, qu'il a reconnu ses quatre enfants pour l'aider, qu'elle est mariée en outre avec un autre homme, lequel réside à Madagascar, que le père E s'appelle Said Youssifi, que celui de C s'appelle Mohamed Chinda et qu'elle a versé une somme d'argent au préfet du Sud-Est des D pour qu'il fasse établir des copies frauduleuses d'actes de naissance au profit de C et E. Le ministère produit en outre deux actes de reconnaissance enregistrés le 2 avril 2019 à la mairie d'Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), par lesquels le requérant a reconnu les deux enfants, ainsi qu'un jugement du tribunal de première instance de Moroni du 14 novembre 2019 rendu sur requête de M. A en date du 13 novembre 2019 et sans la présence de Mme B, reconnaissant leur mariage célébré le 1er août 2004 et dont la déclaration n'a pas été transmise dans les délais aux service locaux de l'état-civil. L'administration fait valoir que ces éléments concrets ne sont pas cohérents avec les mentions des copies des actes de naissance produites par le requérant et corroborent ainsi le témoignage de la mère des enfants. Dans ces conditions, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères doit être regardé comme produisant un faisceau d'éléments permettant de contester la force probante des pièces produites à l'appui de la demande de passeport formée par M. A. Ce dernier se borne en réplique à contester par des propos généraux le témoignage de la mère des deux enfants et à produire deux reçus pour du matériel scolaire et des vêtements, dont des jupes, datés du 28 février 2019 et du 30 août 2021, un ensemble des sept preuves de virements monétaires vers la mère des deux enfants, réalisés en 2021, 2022 et 2023, ainsi que trois certificats de scolarité des enfants aux D pour les années 2022 et 2023, indiquant qu'il en assure la prise en charge financière. Ces éléments récents ne permettent pas de contredire le faisceau produit par l'administration. Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la nationalité des deux enfants, le consul général de France à Moroni pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions précitées, prendre la décision attaquée dès lors qu'il existait un doute suffisant sur la nationalité des enfants E et C.
6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant sont inopérants à l'égard d'une décision de refus de délivrance de titre d'identité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA441 mars 2023
DTA_2214863_20230301TA7510 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2214863_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2214863_20231110
Données disponibles
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