TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2214865_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Pigasse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision risque d'entraîner la perte de son emploi ce qui l'empêcherait de contribuer à ses besoins et à ceux de son enfant ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits délictueux reprochés, de par leur nature et leur ancienneté, ne permettent pas d'établir qu'il représenterait une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis 1998, qu'il est inséré professionnellement sur le territoire, qu'il est père d'un enfant présent sur le territoire français et que son état de santé nécessite un traitement médical lourd, indisponible dans son pays d'origine et dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet de police, représenté par Me Cano, a produit des pièces, enregistrées le 18 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête numéro 2214864 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juillet 2022, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Traynard pour M. A ; - et les observations de Me Lamazou pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1975, est entré en France en 1998, selon ses déclarations. Il a sollicité, auprès des services de la préfecture de police de Paris, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la présomption d'urgence qui existe lorsque le renouvellement d'un titre de séjour est refusé à un étranger. En outre, il résulte de l'instruction que la décision contestée place le requérant en situation irrégulière et risque d'entrainer la perte de son emploi. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie et n'est d'ailleurs pas contestée par le préfet de police. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " et aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de police a retenu que le requérant qui avait fait l'objet de plusieurs condamnations constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 24 janvier 2001 par le tribunal correctionnel de Val de Briey à 8 mois d'emprisonnement avec interdiction du territoire français pendant 3 ans pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France (récidive) et pour recel de bien provenant d'un vol, puis le 1er septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une année d'emprisonnement pour escroquerie commise les 3 et 4 juin 2004 et pour tentative d'escroquerie commise le 6 juin 2004 et enfin le 16 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende pour recel de bien provenant d'un vol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France en 1998 et justifie avoir obtenu, à compter 1er août 2006, une carte de séjour temporaire " étranger malade " valable du 1er août 2006 au 31 juillet 2007, régulièrement renouvelée jusqu'au 7 décembres 2017 suivie d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 septembre 2019 au 11 septembre 2020. Par ailleurs, il travaille pour le groupe Shilo depuis le 4 janvier 2021 en qualité d'agent d'entretien ainsi que l'a relevé la commission du titre de séjour qui a donné un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour par un avis du 22 mars 2022.M. A fait également valoir qu'il est père d'un enfant né en France dont il s'occupe. Aussi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature et à la relative ancienneté des faits qui lui sont reprochés alors qu'il est constant que M. A séjourne en situation régulière sur le territoire depuis le 1er août 2006 et qu'il est atteint d'une pathologie grave qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité comme en attestent les avis du collège de médecins de l'OFII produits au dossier, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure et méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet police de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, dans cette attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera notifiée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2022. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2214865_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel