TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2214869_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 19 juillet 1987, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2021. Par un arrêté du 31 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de six mois. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté du 31 octobre 2022 l'assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () " 4. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et pour lesquelles il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. Cette impossibilité ne peut résulter des seules difficultés rencontrées par l'autorité administrative pour éloigner une personne étrangère dépourvue de document de voyage valide. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a décidé d'assigner à résidence M. B afin d'assurer son éloignement forcé, au seul motif que celui-ci ne pouvait intervenir à court terme faute pour l'intéressé d'être documenté. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner à résidence à cette fin M. B, lequel n'avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre son pays, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les frais de justice : 7. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 19 juillet 2023. Par suite, son avocat n'est pas fondé à solliciter le versement d'une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par Me Kaddouri en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La présidente, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JÉGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2214869_20241127