TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214870_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 30 octobre 2019 lui retirant son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son certificat de résidence de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que ni l'arrêté, ni la procédure préalable à son édiction ne lui ont été régulièrement notifiés ; - la décision de retrait est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors que la preuve qu'il se serait livré à une manœuvre frauduleuse pour obtenir son titre de séjour n'est pas rapportée ; - elle méconnaît les stipulations du f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 17 novembre 1953 et entré en France le 14 décembre 2003 selon ses déclarations, s'est vu retirer son certificat de résidence valable du 21 décembre 2013 au 20 décembre 2023 par un arrêté du préfet de police du 30 octobre 2019 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans le délai trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En vertu des dispositions du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, et conformément aux dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure désormais à l'article L. 614-4 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire prise à la suite d'un refus de titre de séjour, ou d'un retrait d'un tel titre, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire ou au pays de renvoi notifiées simultanément. 3. En vertu des dispositions de l'article R. 321-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article R. 431-23 du même code, tout étranger titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an et séjournant en France est tenu de déclarer le transfert de son lieu de résidence effective à la préfecture territorialement compétente dans les trois mois suivant son arrivée. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui figure désormais à l'article R. 431-3 du même code, l'autorité compétente dans la ville de Paris, en matière de police des étrangers, est le préfet de police de Paris. 4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse indiquée à la préfecture par M. C, dans le troisième arrondissement de Paris. Ce pli a été présenté le 4 novembre 2019 à cette adresse, et a été retourné aux services de la préfecture de police avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant, qui allègue que la notification de cet arrêté est irrégulière, n'établit pas, ni même allègue, qu'il aurait informé le préfet de police de son changement d'adresse dans le dix-huitième arrondissement. Cette notification a ainsi été de nature à faire courir le délai de recours contentieux de trente jours, lequel était expiré à la date du 9 juillet 2022 à laquelle la requête de M. C a été enregistrée au greffe du tribunal administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2214870_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel