TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214874_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de " contrat jeune majeur " ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de contrat " jeune majeur " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation d'extrême précarité et vulnérabilité sans hébergement ni ressources suffisantes en tant que jeune majeur isolé sur le territoire national où il n'a aucun membre de sa famille susceptible de le prendre en charge ; cette situation compromet sa scolarité et l'obtention de son baccalauréat alors qu'il est scolarisé au lycée de Saint-Félix-La Salle à Nantes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 221-1, L. 221-5-1 et R. 221-2 du code de l'action sociale et des familles ; il ne bénéficie d'aucun soutien personnel ou familial propre à subvenir à ses besoins ; ceci nécessite que le département le soutienne socialement et financièrement ; il remplit les conditions pour que le conseil départemental de la Loire-Atlantique signe avec lui un contrat " jeune majeur " ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences disproportionnées sur sa vie privée ; privé d'hébergement, il est désormais sans domicile ; cette absence de logement et d'aide financière compromet ainsi sa réussite au baccalauréat, qu'il doit présenter en cette fin d'année scolaire ; ses résultats scolaires sont exemplaires et ses engagements associatifs attestent de ses importants efforts ; les amitiés qu'il a développées en France témoignent de ses attaches sur le territoire. Par ailleurs, son père est décédé en Guinée en 2009 et il n'a plus aucune attache dans son pays. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'une décision administrative préalable. M. A a saisi le juge administratif pour solliciter le renouvellement de son contrat jeune majeur, sans avoir préalablement sollicité une telle demande, auprès de l'administration, qui n'a par conséquent jamais édicté une décision préalable, susceptible de donner prise à la censure du juge administratif. De surcroît, la requête est irrecevable, faute pour M. A d'avoir respecté le cadre contractuel visé par l'article 5.2 du contrat initial, qui subordonnait l'octroi d'une demande de renouvellement du contrat jeune majeur au dépôt préalable d'un dossier, assorti de l'ensemble des éléments requis, pour permettre à l'administration d'exercer son office. - la condition d'urgence n'est en tout état de cause pas remplie : la présomption d'urgence sera renversée en l'espèce, puisque la précarité alléguée par le requérant, notamment en termes d'hébergement, n'est pas établie, d'autant plus que son hébergeur solidaire s'est engagé à prendre en charge sa scolarité et son hébergement, à compter du mois de septembre 2022, si l'on en croît les mentions des éléments communiqués, en amont de la dernière décision de prolongation du contrat " jeune-majeur ", au 30 août 2022. En effet, et compte tenu de la saisine tardive du tribunal, le requérant dispose d'un logement viable selon toute vraisemblance, d'autant plus que sa situation de majeur lui permet de bénéficier d'un dispositif d'aide sociale, de portée équivalente. - aucun des moyens soulevés par M. A n'est en tout état de cause propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * M. A a fêté sa majorité le 20 septembre 2020, ce qui impliquait de plein droit le bénéfice du dispositif visé par l'article L.222-5 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, au cours de l'année scolaire/universitaire 2020-2021 Or, cette année scolaire/universitaire a cessé de produire ses effets le 31 août 2021, compte tenu de l'engagement de l'année scolaire/universitaire 2021/2022, à la date du 1er septembre 2021. Ainsi, M. A ne disposait pas du droit au bénéfice d'un contrat jeune majeur, au titre de l'année scolaire 2022/2023 ; * la situation administrative de M. A n'a pas été régularisée auprès des services préfectoraux, à propos de la délivrance d'un titre de séjour, ce qui suffit à justifier le bien-fondé de la décision litigieuse, pour ce seul motif. Par ailleurs, l'administration n'a pas délaissé M. A, mais au contraire, l'a accompagné dans le cadre de différentes démarches, jusqu'à ce que le recours engagé contre le refus de son titre de séjour aboutisse à la régularisation de sa situation administrative, puis à l'infirmation de ladite régularisation. Enfin, M. A ne rencontre pas une situation d'une particulière gravité, exigeant, à titre dérogatoire, de poursuivre son accompagnement éducatif dans le cadre d'un nouveau renouvellement de son contrat-jeune majeur, compte tenu d'une part de son âge avancé, et d'autre part de ses importantes capacités d'autonomie dans la gestion de son quotidien, ainsi que de ses démarches administratives. Par conséquent, l'erreur manifeste d'appréciation du département n'est pas démontrée, Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2214937 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A, qui fait valoir, s'agissant de l'irrecevabilité de la requête soulevée en défense, que l'intéressé a bien réalisé une demande auprès du département. Sur le fond, elle développe oralement ses écritures ; - et les observations de Me Plateaux, avocat du département de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été reportée au 25 novembre 2022 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 septembre 2002, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le département de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur ", échu au 30 août 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au département de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues-Devesas. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214874_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel