TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214875_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. N'Golo Abdoul Aziz A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ; 3°) d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il était jusqu'à mi-juillet 2022 accompagné par le conseil départemental, tant en ce qui concerne son hébergement que ses besoins vitaux. Il se retrouve aujourd'hui sans aucune prise en charge et sans ressource alors même qu'il est jeune majeur et isolé sur le territoire français et qu'il ne fait état d'aucun membre de sa famille capable de le prendre en charge. Alors qu'auparavant sa prise en charge par le département lui permettait d'avoir un revenu pour assurer sa subsistance et un hébergement, essentiels à maintenir un niveau de vie digne, mais aussi plus particulièrement à le soutenir dans ses études, il se retrouve aujourd'hui sans aide aucune. De plus il sera père au mois de février 2023 et ne bénéficie d'aucune ressource pour supporter financièrement sa compagne durant cette période. En effet, du fait de cette future arrivée, les dépenses de la famille s'intensifient afin d'accueillir dans les meilleures conditions possibles leur premier enfant. Il ne peut participer à ce projet comme il le faudrait même s'il le souhaite, cherchant actuellement un travail. Une telle recherche ne peut être fructueuse du fait de l'absence d'autorisation de travail. Par conséquent, l'accompagnement par le département reste son dernier rempart et doit lui être urgemment délivré afin qu'il participe aux frais engendrés par l'agrandissement de sa famille et que celle-ci ne se retrouve pas dans une situation d'endettement ou de pauvreté. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde uniquement sur sa situation scolaire alors qu'il est dans une dynamique d'intégration en France, sa compagne étant française, il va devenir père en février 2023 et il recherche un travail ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et entraine des conséquences disproportionnées sur sa vie privée dès lors qu'il doit pouvoir bénéficier d'une stabilité dans la période qu'il traverse, marquée par une recherche d'emploi et une parentalité proche alors qu'il ne dispose pas de liens familiaux autre que sa compagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, elle est irrecevable ; le contrat arrivait à échéance le 15 juillet 2022, de telle sorte qu'au moment de la saisine du tribunal, le 10 novembre suivant, comme au moment de la saisine du bureau d'aide juridictionnelle, survenue le 17 août, le tribunal avait déjà épuisé son office, au titre des prérogatives du juge des référés-suspension. Par conséquent, le rejet de la requête pour irrecevabilité s'impose, dans le prolongement d'une jurisprudence bien établie, car la décision déférée avait épuisé tous ses effets, antérieurement à la saisine du juge des référés ; - la condition d'urgence n'est en tout état de cause pas remplie : la présomption d'urgence sera renversée en l'espèce, puisque la précarité alléguée par le requérant, notamment en terme d'hébergement, n'est pas établie. Il convient de souligner que M. A a saisi tardivement le tribunal, sans doute du fait qu'il continue à occuper sans titre le logement mis à sa disposition à son arrivée dans le dispositif, ce depuis la fin de son contrat jeune majeur. De plus, l'intéressé a été invité, par la décision du 4 juillet 2022, à prendre contact avec l'espace départemental des solidarités ou la mission Locale, pour obtention de nouvelles aides. - aucun des moyens soulevés n'est en tout état de cause propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'intéressé a fêté sa majorité le 6 avril 2020, ce qui impliquait de plein droit le bénéfice du dispositif visé par l'article L.222-5 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, au cours de l'année scolaire/universitaire 2020-2021 Or, cette année scolaire/universitaire a cessé de produire ses effets le 31 août 2021, compte tenu de l'engagement de l'année scolaire/universitaire 2021/2022, à la date du 1er septembre 2021. Pour autant, M. A, après l'échec de son CAP " métiers du plâtre et de l'isolation " en juin 2021 et en phase de redoublement, a bénéficié d'un 4ème contrat pour la période du 1er juillet 2021 au 1 er décembre 2021. Il a ainsi pu s'inscrire en 2ème année de CAP " plâtrier plaquiste ". Malgré ses nombreuses absences aux cours, un 5ème et 6ème contrat lui ont été accordés pour la période du 2 décembre 2021 au 1 juillet 2022 afin de lui permettre de terminer son année scolaire et d'obtenir son diplôme. Ainsi, M. A ne disposait pas du droit au bénéfice d'un contrat jeune majeur, au titre de l'année scolaire 2022/2023 ; * la situation sociale de M. A ne justifie pas le renouvellement de son contrat. Il ne justifie d'aucun projet professionnel, accessoirement en concordance avec son parcours éducatif, et alors qu'il a témoigné d'une assiduité relative au cours de sa deuxième année de CAP. M. A ne relève pas d'une situation exigeant, à titre dérogatoire, de poursuivre son accompagnement éducatif dans le cadre d'un nouveau renouvellement de son contrat-jeune majeur, compte tenu de son adhésion relative à l'accompagnement. Enfin, la situation administrative du requérant n'a pas été régularisée auprès des services préfectoraux, à propos de la délivrance d'un titre de séjour, ce qui diminue fortement ses possibilités d'insertion sociale et professionnelle. Par conséquent, l'erreur manifeste d'appréciation du département n'est pas démontrée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2214946 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. A ; - et les observations de Me Plateaux, avocat du département de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 6 avril 2002, entré en France en février 2019, a été pris en charge par le conseil départemental de la Loire-Atlantique et a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 15 juillet 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de contrat jeune majeur. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence et la fin de non-recevoir opposée en défense, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Golo Abdoul Aziz A, au département de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214875_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel