TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2214876_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chaid Hidouci de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme D soutient que - la requête est recevable ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il repose sur un motif erroné tiré de l'existence d'une fraude ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendue ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 aout 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; Le préfet de police soutient que les moyens qui y sont soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 aout 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2022 à 12h00. Vu la décision du 10 juin 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Hidouci, représentant Mme D, et de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 17 juillet 1969, est entrée en France le 10 septembre 2021. Elle a sollicité le 3 janvier 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision de refus de délivrer un titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " () Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Mme D soutient que ce texte ne prévoyant pas que le conjoint français survive à la procédure de délivrance du titre de séjour, c'est à tort que le préfet s'est fondé sur le décès de son époux pour rejeter sa demande. 3. Selon l'article 227 du code civil : " Le mariage se dissout : 1°) Par la mort de l'un des époux ; () ". Il ressort des pièces versées au dossier que M. B E, époux de Mme D, est décédé le 12 aout 2021. Dès lors, le préfet n'a commis aucune erreur de droit en fondant sa décision sur le motif tiré de ce que Mme D avait perdu la qualité de conjointe d'un ressortissant français. 4. En deuxième lieu, Mme D soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en qualifiant sa demande de titre de séjour de frauduleuse, aucune condamnation pénale n'ayant été prononcée à son encontre. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu'à la date de sa demande de titre de séjour, tout comme lors de la demande de visa que Mme D a adressé aux services consulaires français en Algérie, l'intéressée a délibérément omis de signaler le décès de son époux et a même, dans un courrier daté du 19 aout 2021, volontairement laissé croire qu'il était encore en vie. C'est par conséquent à bon droit, et sans empiéter aucunement sur la compétence de l'autorité judiciaire, que le préfet de police a fondé sa décision sur le caractère frauduleux de la demande de titre de séjour présentée par Mme D. 5. En troisième lieu, selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme D soutient qu'elle vivait, en Algérie, avec sa mère qui est décédée, qu'elle dépendait de celle-ci pour la sécurité sociale, que la maison où elle vivait est désormais en indivision et qu'elle ne peut y retourner et que, désormais, tous ses intérêts privés et économiques sont en France où elle perçoit une allocation veuvage et où résident ses deux frères, dont l'un a la nationalité française. Toutefois, Mme D a vécu en Algérie pendant 52 ans, elle est arrivée en France récemment et n'établit pas y avoir noué des relations personnelles. Si deux des frères de Mme D vivent en France, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour et rien ne fait obstacle à ce qu'elle puisse maintenir les liens personnels qu'elle prétend entretenir avec eux depuis l'Algérie. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () " ; 8. Le droit d'être entendu qui découle de ces stipulations implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 9.Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de Mme D à être entendue ne peut dès lors qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées. Ses conclurions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. MEYER, président rapporteur, M. MATALON, premier conseiller, Mme TICHOUX, première conseillère. Lu en audience publique le 18 octobre 2022. . Le président rapporteur, E. C Le premier assesseur, D. Matalon Le greffier, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2214876_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel