TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2214879_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Zourraga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur d'appréciation et viole les droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2023. Un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, a été présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité le 14 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté n° 2022/0291 du 7 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. D B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé et est par suite suffisamment motivé. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. A fait valoir être entré en France en 2015 et justifie avoir exercé le métier de livreur de juin 2017 à la fin de l'année 2018 et avoir retrouvé en emploi en qualité de livreur depuis juin 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il y est célibataire et sans enfant. Il n'allègue pas davantage y avoir des attaches familiales ou qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Il ne justifie enfin pas du " tissu relationnel et social dense " qu'il soutient avoir développé en France. Par suite, à supposer qu'il ait entendu soutenir que le préfet a méconnu les stipulations mentionnées au point 4, ce moyen ne peut être qu'écarté, de même que celui tiré de l'erreur d'appréciation commise au regard de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 juin 2023. La présidente-rapporteure, N. F L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. C La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2214879_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel