TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214880_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires (sdc) de l'immeuble situé 103, rue de la Glacière dans le 13e arrondissement de Paris, en la personne de son syndic le cabinet Homeland, représenté par le cabinet d'avocats Jean-Claude Coulon et associés demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise, selon les termes de la requête, au contradictoire de la Ville de Paris, en raison de désordres apparus dans les parties communes et certaines parties privatives suite à une construction en limite séparative du chantier débuté en septembre 2019 et achevé de vitrine d'exposition dans le passage entre deux bâtiments après suppression d'un portail sur rue, de déterminer leur origine, de chiffrer leur préjudice, et de prescrire les mesures à mettre en œuvre pour faire cesser les désordres ;
2°) mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'expertise est utile dès lors que les désordres sont apparus lors du chantier provoquant des désordres dans les caves, sous-sols, et l'évacuation des eaux de pluie de l'ouvrage réalisé par la Ville de Paris entraîne des nuisances sonores importantes ; le protocole transactionnel proposé par la Ville de Paris a été refusé par la copropriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). "
2. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 103, rue de la Glacière dans le 13e arrondissement de Paris fait valoir qu'il a constaté dès le mois d'octobre 2019 soit un mois après le démarrage du chantier de " vitrine d'exposition dans le passage entre deux bâtiments après suppression d'un portail sur rue " débuté par la Ville de Paris l'apparition de désordres sur les parties communes et privatives de l'immeuble, notamment dans les caves et la descente d'escalier y menant. Ils font également valoir que l'évacuation des eaux de pluie de l'ouvrage réalisé par la Ville de Paris entraîne des nuisances sonores importantes et que le protocole transactionnel proposé par la Ville de Paris a été refusé par la copropriété. Devant la persistance des désordres, il demande au tribunal de prescrire une expertise à fin d'établir l'origine des désordres, leur étendue et de prescrire toutes mesures destinées à y mettre fin.
3. Les constations demandées entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.
4. La Ville de Paris versera une somme de 1 200 euros au sdc du 103, rue de la Glacière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé par M. Pierre A exerçant au 73, boulevard de la Marne- bâtiment A 5e gauche à la Varenne-Saint-Hilaire (94210) en présence du sdc du 103, rue de la Glacière dans le 13e arrondissement de Paris, représenté par son syndic le cabinet Homeland, de la Ville de Paris à une expertise en vue de :
1°) se rendre sur place 103, rue de la Glacière dans le 13e arrondissement de Paris, procéder à l'examen des lieux ; se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
2°) constater l'existence matérielle des désordres qui affectent notamment les parties communes et privatives des sous-sols de l'immeuble ainsi que la descente des escaliers menant aux caves; rechercher l'origine et les causes de l'aggravation des désordres ; dire s'ils affectent la structure et la solidité de l'immeuble ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines techniques des désordres et, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
4°) indiquer la nature de la solution technique de réparation et le coût des travaux de réfection ;
5°) dire si des travaux urgents et de sauvegarde sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ; le cas échéant décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un pré-rapport ;
6°) constater si l'évacuation des eaux de pluie de l'ouvrage réalisé par la Ville de Paris a été réalisé dans les règles de l'art ; dire les cas échéant si sa conception entraîne des nuisances sonores importantes ; les chiffrer dans le préjudice ainsi que les solutions réparatoires afin de supprimer cette gêne ;
7°) fournir à la juridiction éventuellement saisie sur le fond tous éléments lui permettant de statuer sur les responsabilités et les préjudices.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 532- , R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 9 mai 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 4 : La Ville de Paris versera une somme de 1 200 euros au Sdc du 103, rue de la Glacière au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 103, rue de la Glacière dans le 13e arrondissement de Paris représenté, à la Ville de Paris et à C A, expert.
Fait à Paris, le 9 novembre 202Le juge des référés,
J-C. DUCHON-DORIS.
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2214880_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel