TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2214881_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B D C, représenté par Me. Ben Rehouma, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé de son transfert aux autorités lituaniennes, responsables de sa demande d'asile. Elle soutient que l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête et soutient que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me. Ben Rehouma qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et ajoute que les conditions d'accueil en Lituanie ne permettent pas de s'assurer que sa demande d'asile sera traitée de manière régulière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C de nationalité guinéenne, née le 12 novembre 2001 à Conakry, a introduit une demande d'asile en France. Le 31 aout 2022, une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remis. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que Mme C a sollicité l'asile auprès des autorités lituaniennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 2 septembre 2022, a été acceptée implicitement le 18 septembre 2022 par application des articles 22 et 25 du règlement (UE) n°604/2013. Par un arrêté du 17 octobre 2022, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a prononcé son transfert aux autorités lituaniennes. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. En l'espèce, la requérante soutient qu'il existe un risque réel et sérieux qu'elle soit renvoyée en Guinée et qu'elle subisse ainsi une menace grave et individuelle pour sa vie dans son pays d'origine. Mme. C ne justifie toutefois pas qu'il serait établi que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités lituaniennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Lituanie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en outre, les dispositions précitées de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013, entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée, les autorités lituaniennes ayant par ailleurs implicitement accepté le 18 septembre 2022, la prise en charge de sa demande de transfert. À cet égard, la requérante n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'elle serait personnellement exposée à des risques actuels et personnels en cas de transfert vers la Lituanie. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et des articles 4 et 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme. Oumou D C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 19 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé F. ALa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22148810
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2214881_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel