TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2214885_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. D A B, représenté par Me Mbombo Mulumba, avocate, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 13 juillet 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de titre l'empêchera de poursuivre ses études d'infirmier ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : . est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'entré en France en 2019, il poursuit des études de soins infirmiers et vit avec son père qui réside en France en situation régulière ; . méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une scolarité sérieuse et régulière et qu'il vit avec son père. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête au fond ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant a attendu trois mois et demi avant de déposer son recours ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant en l'absence de justification d'un visa long séjour ; - le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est célibataire, sans charge de famille, que sa mère est en situation irrégulière en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. M. A B, représenté par Me Mbombo Mulumba, a produit des pièces, enregistrées le 25 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214886, enregistrée le 4 novembre 2022, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal, a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 novembre 2022 à 10 heures 30. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Mbombo Mulumba, qui soutient, notamment, que la requête au fond de M. A B est recevable, celui-ci ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 juillet 2022 ; - et celles de M. C, père du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté au préfet du Val-d'Oise le 19 avril 2022 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 13 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, fait obligation à M. A B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A B fait valoir qu'il y a urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'elle a une incidence immédiate sur sa situation en faisant échec à sa scolarité. Toutefois, si le requérant justifie être inscrit en première année de formation en soins infirmiers pour l'année universitaire 2022-2023, il n'établit pas que l'exécution de la décision dont il demande la suspension aurait un effet quelconque sur la poursuite de cette formation. À l'inverse, il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Val-d'Oise, que la décision attaquée ne modifie pas la situation dans laquelle M. A B est placé, puisqu'il ne dispose d'aucun titre ou autorisation de séjour depuis le 17 juillet 2020, soit depuis plus de vingt-sept mois à la date de l'introduction de la présente requête. Dès lors, le requérant n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. 5. M. A B ne démontrant pas être confronté à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, rappelées ci-dessus au point 2, sa requête doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val-d'Oise, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2214885_20221130
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